portée
acte de cession de parts sociales non publiéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.119
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 333 F-B
Pourvoi n° Z 23-10.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.119 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [Y] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [M] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [G] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Mme [G] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gury et Maître, avocat de M. [T] [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [R], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2022), [I] [L] et son époux, [H] [R], sont décédés respectivement les 7 mai 2007 et 11 octobre 2012, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Mmes [Y], [M], [W] et [G] [R] et MM. [N], [T] et [B] [R].
2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de ces successions, Mmes [Y] et [M] [R] et M. [N] [R] ont assigné leurs co-héritiers en partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 :
5. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
6. Aux termes du deuxième, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
7. Le troisième dispose :
« La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. »
8. Pour dire que les trente-trois parts détenues par [H] [R] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession et que M. [T] [R] est tenu de restituer les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société TCA duquel résulte la cession de ces parts à M. [T] [R] n'est pas opposable aux tiers, à défaut de publication de la part du cessionnaire.
9.En statuant ainsi, alors que les héritiers du cédant des parts sociales, n'étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, en ce qu'il rejette la demande de Mme [G] [R] au titre du sort des parts sociales de la SCI Vertour, il dit que les trente-trois parts détenues par [H] [R] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [T] [R] étant tenu de restituer à la succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage et en ce qu'il décide que le rapport à la succession par M. [T] [R] de la somme de 20 171,25 euros, au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de neuf cent quatre-vingt-dix parts sur mille de la SARL TCA, parts sous-évaluées, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mmes [Y], [M], [W] et [G] [R] et MM. [N] et [B] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [G] [R], par M. [B] [R], et par Mmes [Y] et [M] [R] et M. [N] [R] et les condamne à payer à M. [T] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 856, alinéa 2, du code civil.
- Articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 23-10.119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.