Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01235
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/01235 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFO6
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement , origine Juge de l'exécution de [Localité 1] (REUNION), décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00028
Monsieur [L] [I]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [O]
S.A. CAISSE D'EPARGNE (EX BANQUE DE LA REUNION)
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
S.A.S. KIF
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/01235 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFO6,
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 08 Avril 2025,
Vu les observations de Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE en date du 16 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 25 Septembre 2024 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 25 Septembre 2024.
DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 2], le 20 Mai 2025
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/01235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.