Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
22/11653
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2025

N°2025/282

Rôle N° RG 22/11653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ475

[Z] [S] [W]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [Z] [S] [W]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1729.

APPELANT

Monsieur [Z] [S] [W], demeurant [Adresse 3] (ALGERIE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/11653 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

non comparant

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [W] est titulaire, depuis le 1er novembre 2013, d'une pension de retraite comprenant la majoration du minimum contributif, dont il a contesté la date de prise d'effet et le montant auprès de la [6].

Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de la [6], M. [W] a, le 31 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de modification de la prise d'effet de la retraite de M. [W] irrecevable, débouté ce dernier de sa demande de majoration du minimum contributif, l'a condamné à verser à la [6] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné enfin aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [W] avait saisi la commission de recours amiable au-delà du délai de quatre mois imparti.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2022, M. [W] a relevé appel du jugement dont il indique avoir en connaissance le 18 mai 2022.

L'appelant, domicilié en Algérie, a reçu le courrier du greffe l'informant de la date d'audience du 18 mars 2025. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience du 18 mars 2025, la [5] sollicite la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ce texte est applicable en instance d'appel.

M. [W], avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu. L'intimée a sollicité de la cour la confirmation du jugement.

Faute de motif légitime à l'absence à l'audience de l'appelant, le jugement est confirmé par un arrêt contradictoire.

La demande de la [6], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.

M. [W] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Déboute la [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [W] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/11653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.