Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/13533
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS À STATUER
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S070
N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK
[R] [P] [T]
C/
DRFP PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE
[V] [F]
[M] [K]
[X] [H] épouse [K]
[U] [S]
[N] [E]
TRESOR PUBLIC D'[Localité 17]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[D] [I]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES Bouches-du-Rhône
[A] [Z]
S.E.L.A.R.L. [12]
Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS
Société [24]
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Me Laura QUILLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [R] [P] [T]
née le 2 Septembre 1961 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Laura QUILLIEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9538 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ET DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domiciliée [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [V] [F] (réf : affaire [T]/[F])
né le 8 Septembre 1975 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [M] [K]
né le 21 Octobre 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [X] [H] épouse [K]
née le 19 Avril 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Maître [U] [S] (Réf : [T]/[F])
domiciliée [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [N] [E] (réf : 60524 selarl [12])
demeurant [Adresse 23]
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 17],
domiciliée [Adresse 1]
défaillant
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17],
domicilié [Adresse 9]
défaillant
TRÉSORERIE [Localité 19] AMENDES,
domiciliée [Adresse 10]
défaillant
Maître [I] [D] (réf : 1400191 [T]/[C])
domicilié [Adresse 3]
défaillant
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [A] [Z] (réf : prêt)
né le 10 Mars 1966 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 21]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [12] (ref : affaire [O] [E]/ [T] 60524 art 700 + domm int [K]/[B])
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS
(ref : Affaire [T] 1476)
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
Société [24] (ref : SF-5004918475)
domiciliée chez [15] - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 août 2018, Mme [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 août 2018.
Le même jour, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge du tribunal judiciaire de Martigues.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [T] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
À la suite de la notification du jugement, la débitrice a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 22 mars 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, cette cour a, infirmant le jugement :
- Déclaré Mme [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles au nom de cette dernière.
Cet arrêt a été régulièrement notifié à Mme [T], qui en a accusé réception le 13 avril 2023.
Par arrêt rendu au fond le 16 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
- Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2022 sauf en ce qui concerne la prescription de l'action en exécution du compromis du 19 décembre 2008,
- Déclaré prescrite l'action de M. [A] [Z] en exécution du compromis du 19 décembre 2008,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été diligenté par M. [C] (en conflit avec Mme [T] au sujet de l'une des parcelles) à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles de cette dernière.
À l'audience du 7 juin 2024, les parties ont été convoquées et Mme [T] a expliqué que l'affaire était toujours en cours.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la cour d'appel par arrêt du 2 juillet 2024, a prononcé la prorogation du sursis à statuer et a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 21 mars 2025.
À l'audience du 21 mars 2025, les parties ont été convoquées. Le conseil de Mme [T] a sollicité la prorogation du sursis à statuer et le renvoi lointain de l'affaire car l'instance justifiant le sursis était toujours en cours.
Les époux [K] et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône par leur conseil ne se sont pas opposés à la demande.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées non pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par la cour le 4 avril 2023,
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et les causes du sursis demeurant à ce jour, il y a lieu d'ordonner la prorogation du sursis à statuer, de renvoyer l'examen de la cause et de convoquer par le présent arrêt les parties à l'audience fixée le 7 novembre 2025 à 8 heures 50.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la prorogation du sursis à statuer,
DIT que les parties devront se présenter à l'audience de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar, où il sera statué sur le fond si l'affaire est en état,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/13533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.