Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
22/13533
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS À STATUER

DU 20 MAI 2025

N° 2025/ S070

N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK

[R] [P] [T]

C/

DRFP PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE

[V] [F]

[M] [K]

[X] [H] épouse [K]

[U] [S]

[N] [E]

TRESOR PUBLIC D'[Localité 17]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17]

TRESORERIE [Localité 19] AMENDES

[D] [I]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES Bouches-du-Rhône

[A] [Z]

S.E.L.A.R.L. [12]

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

Société [24]

Copie exécutoire délivrée le :

27/05/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Me Laura QUILLIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [R] [P] [T]

née le 2 Septembre 1961 à [Localité 22],

demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Laura QUILLIEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9538 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉS

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ET DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domiciliée [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [V] [F] (réf : affaire [T]/[F])

né le 8 Septembre 1975 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [M] [K]

né le 21 Octobre 1958 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [X] [H] épouse [K]

née le 19 Avril 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

défaillante

Maître [U] [S] (Réf : [T]/[F])

domiciliée [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [N] [E] (réf : 60524 selarl [12])

demeurant [Adresse 23]

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 17],

domiciliée [Adresse 1]

défaillant

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17],

domicilié [Adresse 9]

défaillant

TRÉSORERIE [Localité 19] AMENDES,

domiciliée [Adresse 10]

défaillant

Maître [I] [D] (réf : 1400191 [T]/[C])

domicilié [Adresse 3]

défaillant

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domicilié [Adresse 16]

défaillant

Monsieur [A] [Z] (réf : prêt)

né le 10 Mars 1966 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 21]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [12] (ref : affaire [O] [E]/ [T] 60524 art 700 + domm int [K]/[B])

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

(ref : Affaire [T] 1476)

domiciliée [Adresse 11]

défaillante

Société [24] (ref : SF-5004918475)

domiciliée chez [15] - [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 16 août 2018, Mme [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 août 2018.

Le même jour, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le juge du tribunal judiciaire de Martigues.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [T] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

À la suite de la notification du jugement, la débitrice a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 22 mars 2019.

Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, cette cour a, infirmant le jugement :

- Déclaré Mme [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- Laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles au nom de cette dernière.

Cet arrêt a été régulièrement notifié à Mme [T], qui en a accusé réception le 13 avril 2023.

Par arrêt rendu au fond le 16 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2022 sauf en ce qui concerne la prescription de l'action en exécution du compromis du 19 décembre 2008,

- Déclaré prescrite l'action de M. [A] [Z] en exécution du compromis du 19 décembre 2008,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un pourvoi en cassation a été diligenté par M. [C] (en conflit avec Mme [T] au sujet de l'une des parcelles) à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles de cette dernière.

À l'audience du 7 juin 2024, les parties ont été convoquées et Mme [T] a expliqué que l'affaire était toujours en cours.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la cour d'appel par arrêt du 2 juillet 2024, a prononcé la prorogation du sursis à statuer et a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 21 mars 2025.

À l'audience du 21 mars 2025, les parties ont été convoquées. Le conseil de Mme [T] a sollicité la prorogation du sursis à statuer et le renvoi lointain de l'affaire car l'instance justifiant le sursis était toujours en cours.

Les époux [K] et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône par leur conseil ne se sont pas opposés à la demande.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées non pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la cour le 4 avril 2023,

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et les causes du sursis demeurant à ce jour, il y a lieu d'ordonner la prorogation du sursis à statuer, de renvoyer l'examen de la cause et de convoquer par le présent arrêt les parties à l'audience fixée le 7 novembre 2025 à 8 heures 50.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la prorogation du sursis à statuer,

DIT que les parties devront se présenter à l'audience de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar, où il sera statué sur le fond si l'affaire est en état,

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

08/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 21/03035

MOTIVATION : Il ressort de la requête déposée par la SELARL [S] ET ASSOCIES que des délais supplémentaires sont nécessaires afin de parvenir à la liquidation judiciaire du patrimoine de Mr [C] [L] . PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection du…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

06/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/00025

--------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 juillet 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a pron…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

06/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/00012

------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 mai 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a prono…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

05/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00279

MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressou…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/13533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.