Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/08634
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2025

N° 2025/ S075

N° RG 24/08634 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLMJ

Administration publique générale AGENCE COMPTABLE SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT

C/

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

27/05/2025

à :

Me Céline ALINOT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 16 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-495, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Administration publique générale AGENCE COMPTABLE SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT (ACSIA) (Réf : DEFFE 16 0260024148)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante

INTIMÉ

Monsieur [M] [I]

né le 29 janvier 1982 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline ALINOT, avocate au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 26 octobre 2022, [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2022.

Le 23 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu que compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise, de l'absence d'actifs réalisable, il était nécessaire de procéder à l'effacement des dettes.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

L'agence comptable des services industriels de l'armement, créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2023, faisant valoir que sa dette résultait d'une décision de justice et à ce titre, devait être exclue de la procédure.

Par jugement du 16 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a, notamment :

- Déclaré recevable le recours de l'agence comptable des services industriels de l'armement,

- Débouté l'agence comptable des services industriels de l'armement de sa contestation,

- Dit que la situation de surendettement de [M] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées.

Le 3 juillet 2024, l'agence comptable des services industriels de l'armement a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 et visées à l'audience du 21 mars 2025, [M] [I] fait valoir que la déclaration d'appel de l'appelante est nulle, au motif qu'elle ne précise pas les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité, et ne comporte aucun moyen de droit. Ainsi, il n'est pas en mesure de produire une défense argumentée face à un appel non motivé.

À titre subsidiaire, il fait valoir que l'appelante elle-même reconnait avoir une dette non fiscale, celle-ci résultant de la répétition d'un indu, l'appelante ayant versé initialement la somme de 87 181 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a personnellement subit, avant qu'un jugement du 1er avril 2016 la condamne au paiement de la somme de 38 000 euros. De ce fait, le litige ne relève absolument pas du régime fiscal et peut donc faire l'objet d'un effacement.

Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 5 juillet 2024 l'appelante déclare maintenir son appel et demande que la dette de [M] [I] à savoir une condamnation à des dommages et intérêts par la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 18 février 2022 doit être exclue des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées au bénéfice de [M] [I] .

À l'audience du 21 mars 2025, l'agence comptable des services industriels de l'armement n'a pas comparu.

[M] [I] par son conseil a soutenu oralement ses conclusions écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'agence comptable des services industriels de l'armement, ne comparaît pas ni personne pour elle, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur ce fondement par [M] [I] sera en conséquence rejetée.

L'agence comptable des services industriels de l'armement sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt repute contradictoire et par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE [M] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile.

CONDAMNE l'agence comptable des services industriels de l'armement aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/08634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.