Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/05198
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 20 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBFG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 août 2024

Date de saisine : 24 septembre 2024

Décision attaquée : n° f 22/00097 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 24 avril 2024

APPELANTE

Madame [X] [K]

Représentée par Me Jean-marie Gilles, avocat au barreau de Paris, toque : E0024

INTIMÉE

S.A.S. LTMC IMMOBILIER

Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 6 août 2024 Mme [X] [K] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 avril 2024.

Suivant avis du 25 octobre 2024 Mme [K] a été invité à faire signifier sa DA dans le délai d'un mois à la société LTMC Immobilier qui n'avait pas constitué avocat.

Mme [K] a remis ses conclusions d'appel au greffe le 5 novembre 2024

La société LTMC Immobilier a constitué avocat le 6 novembre 2024, Mme [K] lui ayant par ailleurs fait signifier sa déclaration d'appel par commissaire de justice le 8 novembre 2024.

Mme [K] a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 12 décembre 2024.

Suivant avis de caducité du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de de signification par l'appelant à l'intimé de ses conclusions d'avocats dans le délai de 4 mois visés à l'article 911 du code de procédure civile.

La société LTMC Immobilier a remis au greffe et notifié à l'appelant le 5 février 2025 ses conclusions d'intimé.

Par conclusions d'incident régularisées le 21 mars 2025 la société LTMC Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :

- DEBOUTER Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- JUGER et CONSTATER que les conclusions de l'appelante, Madame [X] [K] ont été notifiées tardivement, après l'expiration des délais exigés par le code de procédure civile ;

- DECLARER l'appel interjeté par Madame [X] [K] le 6 aout 2024 caduc et PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [K] ;

Et en conséquence,

- PRONONCER l'extinction de l'instance principale opposant Madame [X] [K] et la société LTMC IMMOBILIER devant la Cour d'appel de Paris et enregistrée sous le RG n°24/05198 ;

- CONDAMNER Madame [X] [K] à payer à LTMC IMMOBILIER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse à incident du 26 avril 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- DEBOUTER, la société LTMC IMMOBILIER purement et simplement de l'ensemble de ses demandes;

- CONDAMNER, la société LTMC IMMOBILIER à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER, la société LTMC IMMOBILIER aux entiers dépens de l'incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société fait valoir que Mme [K] ne lui a jamais signifié ses conclusions d'appel et les lui a notifiés par RPVA 4 mois et 6 jours après la déclaration d'appel qui est en conséquence caduque.

Mme [K] réplique que l'intimé ayant en définitive constitué avocat le 6 novembre 2024 elle n'avait pas à lui signifier ses conclusions mais devait les lui notifier, l'article 911 al 1er in fine ne comportant aucun délai spécifique dans cette hypothèse.

Aux termes des articles 908 et 911 al 1er du code de procédure civile :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Il ressort de la lecture de ces dispositions que, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], lorsque l'intimé constitue avocat après l'expiration du délai de 3 mois, l'appelant qui ne lui a pas encore signifié ses conclusions doit les lui notifier dans le mois suivant l'expiration du délai précité, soit dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel par déclaration RPVA du 6 août 2024.

Or, elle n'a notifié ses conclusions à l'intimé que le 12 décembre 2024, soit à l'expiration du délais de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile.

Il y a, en conséquence lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 6 août 2024 interjeté par Mme [X] [K] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 avril 2024.

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/05198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.