Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/06280
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHDN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Décision attaquée : n° 21/00566 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 05 septembre 2024
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
Représentée par Me François Ronget, avocat au barreau de Paris, toque : P206
INTIMÉS
Monsieur [O] [J]
Représenté par Me Véronique Jeaurat, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC251
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 octobre 2024 l'Office Français de la Biodiversité (OFB) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 septembre 2024.
Jugement rendu dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Manpower et à M. [O] [J]
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [J], qui n'avait pas constitué avocat, a été adressé à l'appelant le 29 novembre 2024.
Un avis de caducité 902 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, puis un avis de caducité 911 pour défaut de signification des conclusions d'appel dans le délai de 4 mois a été adressé à l'appelant.
Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe et notifié à la société Manpower le 6 janvier 2025 et signifiées à M. [J], à une adresse erronée, par commissaire de justice le 7 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 29 avril 2025.
Par conclusions d'incident régularisées le 31 mars 2025 M. [J] demande au CME de :
A titre principal :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel déposée par l'Etablissement OFB le 7 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 5 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06280 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'Etablissement OFB au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant une demande d'observation en date du 4 mars 2025, l'appelant, l'Office Français de la Biodiversité:
- invoque un bug informatique faisant valoir que l'avis d'avoir à signifier la DA n'était pas jointe au message RPVA du greffe et que la signification de la DA a eu lieu après réception de l'avis de caducité
- fait valoir que l'erreur matérielle dans la signification des conclusions au salarié ne peut entrainer la caducité que si cette signification a été annulée, ce qui suppose la démonstration d'un grief.
En conséquence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
JUGER que l'envoi du message par le greffe le 29 novembre 2024 n'a pas permis de faire courir le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile en raison d'un dysfonctionnement informatique d'e-barreau ne permettant pas la consultation de la lettre du greffe par l'avocat de l'appelante.
JUGER de surcroît que, si tant est qu'elle soit jugée tardive, la signification de la déclaration d'appel le 2
janvier 2025 n'a pas constitué de préjudice à l'intimé, Monsieur [J].
JUGER qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
En outre,
JUGER que l'erreur sur l'adresse de Monsieur [J] mentionné sur le procès-verbal de signification des conclusions de l'appelant n'emporte aucun grief pour l'intimé non constitué.
JUGER qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d'appel, cette dernière demeurant parfaitement valable à l'égard de la société Manpower, intimée et dont la constitution d'avocat est intervenue dans les délais fixés et qui a reçu les écritures d'appelant par e-barreau dans le délai imparti.
Suivant une lettre d'observation en date 5 mars 2025, la société Manpower demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité 902 et 911 :
- pour défaut de signification de la DA au salarié (pas de preuve d'un cas de force majeur)
- pour défaut de signification des concluions (erreur dans l'adresse du salarié)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour s'opposer au prononcé de la caducité 2024 l'Office Français de la Biodiversité fait valoir qu'en raison d'un bug informatique aucun document n'apparait dans la pièce jointe au message qui lui a été adressée par le greffe le 29 novembre 2024 de sorte que le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel au salarié n'a pas commencé à courir, la déclaration d'appel lui ayant entretemps été notifiée.
M. [J] et la société Manpower font quant à eux valoir que le délai d'un mois a commencé à courir à réception par 2024 l'Office Français de la Biodiversité de l'avis du greffe et relève que l'appelant, qui a accusé réception du message reçu du greffe le 29 novembre 2024, ne justifie pas d'un cas de force majeur l'ayant empêché de prendre connaissance du message et n'a jamais interrogé le greffe sur la teneur du message qu'il venait de recevoir.
Aux termes de de l'article 902 du code de procédure civile en sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024 :
' A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. '
L'article 911 du code de procédure civile expose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Outre le fait que la possibilité d'écarter la sanction de caducité en cas de force majeur ne concerne que les sanctions prévues aux articles 908 à 910 et non pas celle prévue à l'article 902 en cas de défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe d'avoir à la signifier, il ressort de l'exploitation des éléments d'information du RPVA que le greffe a bien adressé à l'appelant le 29 novembre 2024 à 15h50 un message intitulé ' Défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel', auquel était joint un document intitulé 'Avis signification' indiquant à nouveau 'A l'attention de l'avocat de l'appelant :
Défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel' et rappelant les textes et les sanctions applicables.
L'appelant qui a émis un avis de réception du message à 16h20 et qui n'a néanmoins pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, ne peut pour échapper à la sanction de la caducité se prévaloir utilement ni d'un bug informatique affectant son ordinateur, et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que la difficulté qu'il a pu rencontrer était insurmontable, ni de l'absence de grief de l'intimé, la sanction de caducité n'étant pas conditionnée par l'existence d'un grief.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le litige tranché par la décision dont appel a été interjeté revêt un caractère indivisible de sorte que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Office Français de la Biodiversité s'étend à l'appel interjeté à l'encontre de la société Manpower.
Il y a, en conséquence lieu de constater le dessaisissement de la cour.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Office Français de la Biodiversité sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel l'Office Français de la Biodiversité du 7 octobre 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 septembre 2024.
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Office Français de la Biodiversité aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/06280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.