Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/00467
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 MAI 2025

RG N° : 24/00467 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV2P

2ème Chambre

Décision déférée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024 dans une instance enregistrée sous le n°2023J00196

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00467 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV2P

Demanderesse à l'incident et intervenante volontaire :

Me [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sikafruits

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Appelante :

S.A.S. Sikafruits

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défenderesse à l'incident et intimée :

S.A.S. Fruidom

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 19 avril 2024, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- débouté la société Sikafruits de sa demande tendant à voir juger que la société Fruidom a commis de graves actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice et à voir condamner cette dernière à l'indemniser,

- débouté la société Sikafruits de sa demande de communication forcée du fichier des écritures comptables de la société Fruidom,

- débouté la société Sikafruits de sa demande complémentaire d'expertise,

- condamné la société Sikafruits aux dépens,

- condamné la société Sikafruits à payer la somme de 1.500 euros à la société Fruidom en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sikafruits a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 mai 2024, en indiquant, au titre de l'objet/portée de son appel : 'l'appel porte sur : - la somme de 5.510.657 euros correspondant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Fruidom pour les années 2021 et 2022, dont la société Sikafruits a été déboutée,

- la somme de 15.000 euros d'article 700 du code de procédure civile'.

Le 25 juin 2024, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.

Le 1er août 2024, Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a remis au greffe les conclusions de l'appelante, qui ont été signifiées à l'intimée non constituée, en même temps que la déclaration d'appel, le 12 août 2024.

La société Fruidom a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 août 2024.

Par ordonnance de mise en état du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- dit que l'instance avait été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sikafruits à compter du 3 mai 2024, et qu'elle avait été reprise par la remise au greffe des conclusions de son liquidateur, le 1er août 2024,

- débouté la société Fruidom de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe par la société Sikafruits le 2 mai 2024,

- débouté la société Fruidom de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Fruidom aux entiers dépens de l'incident,

- dit que l'affaire serait rappelée à la conférence virtuelle de mise en état après remise au greffe des conclusions de l'intimée,

- invité les parties à faire valoir leurs explications sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, ces observations étant nécessaires à la solution du litige par la cour.

La société Fruidom a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 8 novembre 2024.

Le 24 décembre 2024, Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a remis au greffe des 'conclusions en réponse sur irrecevabilité' adressées au conseiller de la mise en état.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident datées du 23 janvier 2025, notifiées à l'intimée sous format papier le 24 janvier 2025 et remises au greffe le 29 janvier 2025, Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de désigner un expert chargé de recueillir des éléments sur la débauche des salariés de la société Sikafruits, sa perte brutale de chiffre d'affaires et l'implantation de la société Frudiom par rapport à ses propres locaux, suivant la mission précisée dans le dispositif de ces écritures.

Par conclusions en réponse remises au greffe le 30 janvier 2025, la société Fruidom a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562 alinéa 1, 901 et 910-4 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024 :

- de déclarer Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, irrecevable à soulever pour la première fois une demande d'expertise complémentaire et, en tout état de cause, mal fondée,

- de condamner Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en réponse datées du 31 janvier 2025, notifiées à l'intimée sous format papier le même jour et remises au greffe le 3 février 2025,  Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a demandé au conseiller de la mise en état :

- de rejeter les moyens de défense apportés par la société Fruidom pour s'opposer à la demande d'expertise sollicitée,

- de condamner la société Fruidom à lui payer la somme de 2.170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Roth.

Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe le 11 mars 2025, la société Fruidom a maintenu ses prétentions contenues dans les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 en y ajoutant, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir débouter Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, de sa demande d'expertise complémentaire en l'état devant le conseiller de la mise en état, et de l'inviter à en saisir la cour, seule compétente en l'état.

Le 4 avril 2025, Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a remis au greffe et notifié à nouveau les conclusions du 23 janvier 2025 ayant initié l'incident de mise en état, qui contenaient la mission de l'expertise qu'elle sollicitait.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 7 avril 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.

Sur la demande d'expertise :

Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, applicables dans les procédures d'appel engagées antérieurement au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des prétentions relevant de la compétence de la cour pour avoir déjà été tranchées par le premier juge et lui avoir été déférées par la déclaration d'appel.

Or, en l'espèce, par jugement du 19 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :

- débouté la société Sikafruits de sa demande tendant à voir juger que la société Fruidom a commis de graves actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice et à voir condamner cette dernière à l'indemniser,

- débouté la société Sikafruits de sa demande de communication forcée du fichier des écritures comptables de la société Fruidom,

- débouté la société Sikafruits de sa demande complémentaire d'expertise.

La société Sikafruits a interjeté appel de ce jugement en vertu d'une déclaration d'appel dont les insuffisances ont été relevées par la société Fruidom, et qui vont conduire la cour à devoir apprécier si elle a eu un effet dévolutif.

A ce stade de la procédure, le conseiller de la mise en état n'est donc pas en mesure de déterminer si le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté la demande complémentaire d'expertise formée par la société Sikafruits a bien été déféré à la cour.

Mais, dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dès lors :

- que si ce chef de jugement n'a pas été déféré à la cour, la demande d'expertise a d'ores et déjà été rejetée en vertu d'un chef de jugement ayant acquis force de chose jugée, qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause sur le fondement de considérations tirées de l'opportunité ou de l'équité,

- que si ce chef de jugement a été déféré à la cour, il appartiendra à cette dernière, statuant au fond, d'apprécier si le tribunal a eu raison de rejeter cette demande d'expertise et, dans la négative, de décider s'il y a lieu de l'ordonner.

Dans cette dernière hypothèse, cependant, une difficulté risque de se poser dans la mesure où l'appelante n'a pas sollicité la mise en oeuvre d'une expertise dès ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908, et qu'elle s'expose à ce qu'une telle demande, si elle devait être désormais formulée, soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce.

En conséquence, il convient de rejeter en l'état la demande d'expertise formée par Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, qui succombe à l'incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En outre, l'équité commande de condamner la même à payer à la société Fruidom la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager dans le cadre de cet incident mal fondé.

Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 16 juin 2025 pour clôture et fixation

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déboute Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, de sa demande d'expertise judiciaire,

Condamne Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, à payer à la SAS Fruidom la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident,

Déboute Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, de sa propre demande à ce titre,

Condamne Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, aux entiers dépens de l'incident,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 16 juin 2025 pour clôture et fixation.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.