Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00326
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

-----

ORDONNANCE

RG : 25/326 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère, désignée par le premier président en remplacement de M. Frank Robail, président de chambre, empêché, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 24 mars 2025 par Maître Plumasseau pour la SARL Habilis Mercatis Caraïbes, intimant la Caisse de crédit mutuel du Gosier et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,

Vu l'avis d'orientation et de fixation à bref délai avec délais réduits adressé le 10 avril 2025 par le greffe à Me Plumasseau, avocat de l'appelante,

Vu la constitution d'avocat de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes, remise au greffe le 5 mai 2025,

Vu la constitution d'avocat de la Caisse de crédit mutuel du [Localité 1], remise au greffe le 6 mai 2025,

Vu l'avis adressé par le greffe aux avocats constitués le 9 mai 2025, les invitant à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes en l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai fixé dans l'avis du 10 avril 2025, soit au plus tard le 25 avril 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations adressées en retour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Cet texte précise que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, le greffe a adressé à l'avocat de l'appelante le 10 avril 2025 l'avis de fixation de l'affaire à bref délai précisant que le délai qui lui était imparti pour conclure était réduit à quinze jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai.

L'appelante n'a pas remis au greffe de conclusions dans ce délai, alors même que le message qu'elle a adressé au greffe le 14 avril 2025 démontre qu'elle a eu connaissance de l'avis du 10 avril.

En conséquence, il convient de déclarer sa déclaration d'appel caduque et de laisser à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 24 mars 2025 la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,

Disons que la SARL Habilis Mercatis Caraïbes conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.

Fait le 20 mai 2025

Le greffier, Le magistrat désigné par le premier président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.