Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00521
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D335 N° de minute : 25/00679
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[F] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[U] [Z] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :
[F], [S] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
Et
[U], [O], [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (21)
- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
- Donne acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 22 mai 2024 ;
- Dit que Madame [D] épouse [Z] continuera d’user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
-Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 300 euros par mois ;
-Dit que cette rente ne sera pas transmise aux héritiers de Monsieur [Z], après son décès.
- Dit que Madame [D] et Monsieur [Z] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.