Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00184
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEF3
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [X] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 14 Juin 1973 à THOUARS (79100) de nationalité Francaise 300 rue des Genevriers - Lot 14 83100 TOULON représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [H] épouse [Z] née le 22 Août 1972 à GRENOBLE (38000) de nationalité Francaise 300 rue des Genevriers - Lot 14 83100 TOULON représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [R] née le 28 Juin 2000 à HYERES (83400) Résidence côte Ouest - Apt 106 267 quai Marmora 83200 TOULON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025 Date des débats : 01 Avril 2025 Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 janvier 2025 à [X] [R] par [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024, d’expulsion immédiate, et sollicitent la condamnation de [X] [R] à leur payer à titre provisionnel la somme de 5850,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation indexée de 650 euros et 1 680 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
[X] [R], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 31 mars 2025, [X] [R] a adressé à la juridiction un accusé de réception de déclaration préalable à l'embauche à entête de l'URSSAF daté du 24 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 15 janvier 2024 pour un logement meublé sis 267 Quai Marmora - Résidence Côte Ouest - Appartement 106 - 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs délivré le 31 octobre 2024 et signifié le 04 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article IX faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 31 octobre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
De même, une carence a été établie par le Département du Var en date du 13 mars 2025 pour l'élaboration du Diagnostic Social et Financier, en raison de son absence.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 13 décembre 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [X] [R], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 267 Quai Marmora - Résidence Côte Ouest - Appartement 106 - 83200 TOULON qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 25 mars 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 200,00 euros, échéance de mars 2025 incluse.
A cette somme s'ajoute celle de 650,00 euros correspondant à la caution qui devait être versée par la locataire conformément au contrat de bail, mais dont il apparaît à la lecture des pièces et notamment des échanges de SMS avec le bailleur, qu'elle ne l'a jamais été.
Il s'ensuit que [X] [R] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5 850,00 euros aux bailleurs, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 650,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[X] [R] , partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 267 Quai Marmora - Résidence Côte Ouest - Appartement 106 - 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [X] [R] de quitter les lieux immédiatement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [X] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [X] [R] à payer à [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z] la somme provisionnelle de 5 850,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [X] [R] à payer à [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 650,00 euros, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [X] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [X] [R] à payer à [V] [Z] et [T] [H] épouse [Z] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.