Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00098
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [X] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00098 N°Portalis DB26-W-B7J-IJIQ
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [X] [V] Allée de la briquetterie 30700 UZES
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à [O] [Z] [V] une pénalité financière de366,60 euros, motif pris de la fourniture à deux reprises par l’intéressé d’une fausse pièce d’identité portugaise au soutien de sa demande du 8 novembre 2022 d’ouverture des droits à l’assurance maladie.
Le 24 octobre 2024, la CPAM de la Somme a mis en demeure [O] [Z] [V] de régler la somme susvisée.
Le 21 décembre 2024, [O] [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme.
Suivant décision du 16 janvier 2025, la commission a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025, [O] [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation des notifications des “24 janvier 2024, 19 octobre 2023, 18 octobre 2023 pour la pénalité financière de 366,60 euros”.
Par lettre du 28 mars 2025 envoyée à l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance (Allée de la Briquetterie 30700 Uzès), le requérant a été invité à compléter sa requête par la copie des notifications contestées (non jointes à sa requête), et à indiquer si la pénalité financière contestée était en lien avec l’indu qu’il apparaissait par ailleurs avoir contesté devant la CRA du Vaucluse.
Cette lettre ayant été retournée avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, elle a de nouveau été envoyée à cette même adresse, ainsi qu’aux deux autres adresses figurant dans les pièces annexées à la requête introductive d’instance, en l’occurrence le 9 avenue du général Vincent, 1er étage, 30700 Uzès et le 35 boulevard Gambetta 30700 Uzès.
Ces démarches sont demeurées vaines.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la recevabilité de la demande est rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de la combinaison de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que le recours administratif préalable n’est pas requis en matière de pénalités prononcées sur le fondement de l’article L.114-17-1 du même code, ce qui est le cas de l’espèce.
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, par ordonnance motivée, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Décision du 20/05/2025 RG 25/00098
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
- le 24 janvier 2024, la CPAM de la Somme a notifié à [O] [Z] [V] une pénalité financière de366,60 euros ;
- suivant mise en demeure du 24 octobre 2024, réceptionnée le 30 octobre 2024, la CPAM de la Somme a sommé [O] [Z] [V] de régler la somme susvisée ;
- le requérant a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025.
Il en résulte que le tribunal n’a pas été saisi dans les deux mois de la réception par l’assuré social des décisions contestées. Partant, sa requête se heurte à la forclusion.
En outre, bien qu’invité à régulariser sa requête introductive d’instance, le requérant n’a pas adressé à la juridiction les notifications des 24 janvier 2024, 19 octobre 2023 et 18 octobre 2023 qu’il indique contester.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de déclarer [O] [Z] [V] irrecevable en sa demande.
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge du requérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [O] [Z] [V] irrecevable en sa demande,
Laisse les éventuels dépens à la charge de [O] [Z] [V].
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-5Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.