Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
25/00070
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

S.A.S. CCS DRIVE

C/

URSSAF PICARDIE

__________________

N° RG 25/00070 N°Portalis DB26-W-B7J-IIJA

Minute n°25/00193

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. CCS DRIVE Rue de Lisbonne Centre Commercial Intermarché 80200 PÉRONNE

Représentant : Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE Dispensé de comparution

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [D] [I] Munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 19 mai 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2025, Maître Stéphane Leplaideur, avocat au barreau de Toulouse, agissant pour le compte et au nom de sa cliente, la S.A.S. CCS DRIVE, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours tendant notamment à obtenir l’annulation de la mise en demeure délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie datée du 1er octobre 2024, ou à tout le moins de voir réduire le montant des cotisations et majorations de retard réclamées.

Décision du 19/05/2025 RG 25/00070

Par courriers du 2 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025. La S.A.S. CCS DRIVE a signé le 4 avril 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.

Par courriel du 7 mai 2025, Maître [S] a informé le tribunal que sa cliente entendait se désister de son recours. Il a par ailleurs demandé à la juridiction de bien vouloir excuser son absence à l’audience, compte tenu de son éloignement géographique.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. CCS DRIVE, par l’intermédiaire de son Conseil, est dispensée de comparution.

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La S.A.S. CCS DRIVE déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

L’URSSAF de Picardie accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. CCS DRIVE succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la S.A.S. CCS DRIVE de son désistement d’instance,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la S.A.S. CCS DRIVE aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.