Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
CIVIL <10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon 38 rue François la Vieille 50103 Cherbourg-en-Cotentin

N° RG 25/00014 N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ34

Minute :

JUGEMENT

DU : 15 Mai 2025

[D] [M] [O]

C/

[Z] [N] [E] [P]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, en présence de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de Justice et Tao MARC-AUTET, Auditeur de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M] [C] [R] [O], née le 03 Novembre 1963 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparante représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, substituant Me Françoi-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [N], né le 06 Février 1972 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Madame [E] [P], née le 30 Avril 1973 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée BH n°[Cadastre 3].

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 08 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire afin de faire installer un bardage en bois sur le haut de la façade de leur immeuble.

Les travaux ont débuté en février 2024.

Un litige est intervenu entre les voisins, Madame [D] [O] indiquant que les travaux et le bardage empiétaient sur son entrée principale pour laquelle elle bénéficiait d’une servitude de passage.

Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 11 mars 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, à l’étude, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en procédure orale, afin de solliciter l’enlèvement du complexe d’isolation et de bardage surplombant sa propriété, ce sous astreinte.

A l’audience, Madame [D] [O] a comparu, représentée par Maître BOUTTEREUX, Avocat au barreau de Coutances, substitué par Maître DOLLON, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont comparu, représentés par Maître NOEL, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, ce en raison des demandes indéterminées présentées par Madame [D] [O].

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”

L’article 775 Code de Procédure Civile rappelle que “la procédure est écrite sauf disposition contraire.”

Par exception, en vertu de l’article 817 du même Code, la procédure devient orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. L’article 761 du Code de Procédure Civile rappelle que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; [...]”

L’article 81 du Code de Procédure Civile dispose, enfin, que “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En l’espèce, les demandes présentées par Madame [D] [O] sont indéterminées, en ce qu’elle sollicite l’enlèvement des cloisons d’isolation et du bardage installés par Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P].

Aussi, en vertu des dispositions rappelées supra, la procédure n’est pas orale, mais écrite.

Les parties ont indiqué demander le renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure civile écrite.

Aussi, tenant compte de l’accord des parties et du caractère indéterminé des demandes présentées, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, incompétent et de renvoyer l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite. Après appel des parties à constituer avocat, l’affaire sera fixée en audience de mise en état.

Les demandes et dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer, en procédure civile orale, dans le litige opposant Madame [D] [O] à Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ;

RENVOIE l’examen de l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en procédure civile écrite ;

DIT que le dossier sera transmis par le greffe du service civil procédure orale au greffe du service civil procédure écrite ;

RÉSERVE en l’état les demandes et les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.