Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/01869
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 019 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/01869 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPY

N° de minute :

Société PROMOTELEC SERVICES

c/

S.N.C. BESIDE

DEMANDERESSE

Société PROMOTELEC SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

DEFENDERESSE

S.N.C. BESIDE [Adresse 3] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître David TAVERNIER de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 décembre 2011, la société PROMOTELEC SERVICES, à pris à bail commercial des locaux auprès de la société VALEUR PIERRE ALLIANCE, aux droits de laquelle est venue la société BESIDE.

A la signature du bail, la société PROMOTELEC SERVICES a versé au bailleur la somme de 60.225 euros hors taxes à titre de dépôt de garantie.

Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2021, la société PROMOTELEC SERVICES a délivré congé. Elle a effectivement quitté les lieux le 1er octobre 2022.

Elle indique qu’à cette date, compte-tenu du réajustement du dépôt de garantie, conformément aux dispositions du bail, ce dernier s’élevait à la somme de 66.915,67 euros.

Après plusieurs relances amiables, le 29 mai 2024, le conseil de la société PROMOTELEC SERVICES a mis en demeure la société BESIDE d’avoir à régler la somme de 70.111,16 euros correspondant au solde du dépôt de garantie assortis des intérêts de retard à hauteur de 3.195,49 euros.

Déplorant qu’aucun règlement n’ait été effectué, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société PROMOTELEC SERVICES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BESIDE par laquelle il est demandé de : - condamner, à titre provisionnel, la société BESIDE à payer à la société PROMOTELEC SERVICES la somme de 70.111,16 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, - Condamner la société BESIDE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BESIDE aux entiers dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 30 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025, à la demande du conseil de la société BESIDE.

A l’audience du 13 mars 2025, la société PROMOTELEC SERVICES a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

La société BESIDE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à cette seconde audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l'espèce, la société PROMOTELEC SERVICES justifie : Des dispositions du bail fixant le montant du dépôt de garantie et sa réactualisation ;De son départ des lieux loués et du procès-verbal de constat réalisé pour l’état des lieux qui ne fait état « d’aucun désordre particulier » ;Des multiples relances effectuées pour obtenir restitution dudit dépôt de garantie, et notamment par des correspondances transmises entre le 15 mars 2023 et le 29 mai 2024. Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société PROMOTELEC SERVICES à hauteur de 70.111,16 euros hors taxe, montant non sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société BESIDE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société BESIDE à lui payer la somme de 2.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS à titre provisionnel la société BESIDE à payer à la société PROMOTELEC SERVICES la somme de 70.111,16 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2023 ; CONDAMNONS la société BESIDE aux dépens  CONDAMNONS la société BESIDE à payer à la société PROMOTELEC SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À [Localité 5], le 20 mai 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/01869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.