Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00565
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 04 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. GALIAN ASSURANCES 89, rue de la Boetie 75008 PARIS

représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES - 134

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [W] [E] épouse [X] 50 Rue des Metayers 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

non comparante

Monsieur [N] [X] 50 Rue des Metayers 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 mai 2024 date des débats : 30 septembre 2024 délibéré au : 04 novembre 2024

RG N° RG 24/00565 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2N4

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE CCC à Madame [W] [E] épouse [X] CCC à Monsieur [N] [X] Copie dossier

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, la S.C.I. ASPHODÈLE a consenti un bail à Monsieur et Madame [X].

La S.A. GALIAN ASSURANCES s'est portée assureur du bailleur.

Le 14 juin 2022, le bailleur a donné quittance à la S.A. GALIAN ASSURANCES pour un montant de 1.502,66 euros.

Une ordonnance en date du 23 novembre 2023 a enjoint à Monsieur et Madame [X] de payer solidairement à la S.A. GALIAN ASSURANCES les sommes de 1.502,66 euros en principal, de 5,43 euros au titre des frais et de 150,26 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance ayant été signifiée le 17 janvier 2024, il a été fait opposition par courrier recommandé expédié le 9 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience du 30 septembre 2024, la S.A. GALIAN ASSURANCES sollicite le maintien de la condamnation au paiement de la somme visée dans l'injonction.

Elle expose que Monsieur et Madame [X] ont quitté les lieux en laissant un impayé locatif d'un montant de 1.522,69 euros.

Monsieur [N] [X] conclut au débouté de la demande.

Madame [W] [X] née [E], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'opposition, formée dans le délai légal prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile, est recevable.

La S.A. GALIAN ASSURANCES réclame la somme de 1.502,66 euros selon sa quittance subrogative au vu d'un décompte d'un montant de 1.522,69 euros :

- loyers et charges : 2.077,97 euros - frais de constat de sortie : 103,29 euros - frais de remise en état : 778,00 euros - versements : - 1.436,57 euros

Monsieur [N] [X] conteste d'une part les loyers et charges, d'autre part les frais de remise en état.

En ce qui concerne les loyers et charges, il rappelle avoir retenu le paiement de décembre 2020 en raison d'une panne de la pompe à chaleur depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 24 décembre 2020. La S.A. GALIAN ASSURANCES indique que le bailleur a consenti une remise de 600 euros sur le loyer de décembre 2020.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'entrée dans les lieux est intervenue le 16 novembre 2020.

Conformément à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [X] avaient la possibilité de contester l'état de la pompe à chaleur dans le mois de leur entrée. Il n'est justifié ni d'une demande de modification de l'état des lieux, ni d'une mise en demeure du bailleur de procéder à une réparation. Il est seulement produit un courriel du 6 janvier 2021 rappelant des échanges téléphoniques et un courriel du 20 décembre 2021 indiquant qu'ils retiennent le paiement des sommes dues pour décembre 2020.

En conséquence, Monsieur et Madame [X] sont mal fondés à déduire d'office une indemnisation correspondant à un mois de loyer sans mise en demeure préalable du bailleur, conformément à l'article 1231 du code civil.

En ce qui concerne les frais de remise en état, il est réclamé une somme de 778 euros correspondant à la remise en état de la pelouse (120 euros), un nettoyage (152 euros) et une reprise des peintures de la porte des WC du bas et du mur de la chambre sur jardin et fixation des platines du WC du haut et de la salle de bains (506 euros).

Et il résulte de la comparaison des états des lieux que la pelouse est en bon état à l'entrée et elle est dégradée sur environ 3 m à la sortie, la maison est propre à l'intérieur à l'entrée et elle présente de la saleté dans le four et de la poussière dans les tiroirs de la cuisine lors de la sortie, la porte des WC et le mur de la chambre sur jardin ne font l'objet d'aucune mention à l'entrée et il est noté des traces de reprise sur la porte des WC et dans la chambre à la sortie, enfin il manque à la sortie la platine du WC du haut et elle est mal fixée dans la salle de bains.

En conséquence, il convient de déclarer recevables Monsieur et Madame [X] en leur opposition mais non fondés et il y a lieu de les débouter et de reprendre les condamnations prises lors de l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [X] à l'ordonnance d’injonction de payer ;

Met à néant l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 en faveur de la S.A. GALIAN ASSURANCES ;

Y substituant :

Condamne solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la S.A. GALIAN ASSURANCES la somme de sommes de 1.502,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la S.A. GALIAN ASSURANCES les sommes de 5,43 euros et 150,26 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.