Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
22/02764
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

--------- [Adresse 12] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 20 Mai 2025

minute n°

N° RG 22/02764 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LT3H

-------------

[H] [D] épouse [N]

C/

[U], [P], [R], [L] [N]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me [Localité 9] CCC + CE Me AUDUREAU CCC dossier

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025

ENTRE :

[H] [D] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 8] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[U], [P], [R], [L] [N] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2022 par Mme [H] [X] à l’égard de M. [U] [N],

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit international privé ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [H] [X], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),

et

M. [U], [P], [R], [L] [N], né [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14] (37),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu’à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juin 2022 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [X] et M. [U] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [H] [X] la somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;

ORDONNE l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse ;

RAPPELLE, pour le reste, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/02764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.