Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00456
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 16 septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU VAL D’ORVAULT 8 Chemin du Lavoir 44700 ORVAULT
représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES - 298
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [H] 9 allée du Colvert Appartement A21 44000 NANTES
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mars 2024 date des débats : 24 juin 2024 délibéré au : 16 septembre 2024
RG N° RG 24/00456 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZIM
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Antoine FEREZOU CCC à Madame [P] [H] Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT a donné à bail à Madame [P] [H] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 impasse de l'Avelinier, Le Clos Saint Michel à ORVAULT (44700), moyennant un loyer révisable de 1.000 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 22 septembre 2017.
Madame [P] [H] a quitté les lieux en mai 2023 et un état des lieux de sortie a été effectué par huissier contradictoirement le 31 mai 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2023, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT a fait citer Madame [P] [H] en paiement des sommes suivantes : - 2.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés, - 8.547,45 euros au titre des frais de remise en état, - 6.458,82 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après deux renvois, à l'audience du 24 juin 2024, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT confirme ses demandes initiales.
Madame [P] [H] reconnaît devoir les loyers impayés. En revanche, elle conteste le montant des réparations locatives et du préjudice de jouissance et elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette par mensualités de 100 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les loyers et charges
La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT sollicite la somme de 2.581,61 euros au titre des loyers d'avril et mai 2023 et des taxes sur les ordures ménagères de 2021 à 2023.
Il n'est pas contesté que ces sommes sont demeurées impayées, il convient donc de condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2.581,61 euros conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les réparations locatives
La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT sollicite la somme de 8.547,45 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, au titre des travaux de remise en peinture, de changement des ampoules, d'un abattant, d'une porte et de réfection des joints avec mise en déchetterie des déchets.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée note globalement qu'il n'y a rien à signaler, si ce n 'est de petites traces sur la peinture.
Le constat de sortie relève des carreaux fendus dans l'entrée, un état de saleté général, la présence de petites taches sur les murs, des ampoules manquantes ainsi qu'un abattant, des joints qui n'ont pas été refaits et un trou dans la porte de la deuxième chambre.
La comparaison des états des lieux justifie un nettoyage, mais cela ne justifie pas une remise en peinture alors que la peinture n'était déjà pas en bon état à l'entrée et que Madame [P] [H] a occupé les lieux pendant 6 ans. De même, il n'est pas justifié d'un chantier avec la nécessité d'une mise en déchetterie.
En revanche, il convient de retenir le changement des ampoules, d'un abattant, d'une porte et la réfection des joints, soit la somme de 1.651,65 euros au vu de la facture en date du 8 septembre 2023.
Il convient donc de condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 651,65 euros, dépôt de garantie déduit, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le préjudice de jouissance
La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT fait état d'une impossibilité de relouer son bien pendant 6 mois et elle sollicite à ce titre une somme de 6.458,82 euros. Compte tenu des travaux retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de délais
Madame [P] [H] ne justifiant pas de son actuelle situation, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [P] [H] au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [H] à payer à la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT les sommes de 2.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés et de 651,65 euros au titre des frais de remise en état, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.