Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00456
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 16 septembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU VAL D’ORVAULT 8 Chemin du Lavoir 44700 ORVAULT

représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES - 298

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [H] 9 allée du Colvert Appartement A21 44000 NANTES

comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 mars 2024 date des débats : 24 juin 2024 délibéré au : 16 septembre 2024

RG N° RG 24/00456 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZIM

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Antoine FEREZOU CCC à Madame [P] [H] Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT a donné à bail à Madame [P] [H] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 impasse de l'Avelinier, Le Clos Saint Michel à ORVAULT (44700), moyennant un loyer révisable de 1.000 euros et un dépôt de garantie de même montant.

Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 22 septembre 2017.

Madame [P] [H] a quitté les lieux en mai 2023 et un état des lieux de sortie a été effectué par huissier contradictoirement le 31 mai 2023.

Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2023, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT a fait citer Madame [P] [H] en paiement des sommes suivantes : - 2.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés, - 8.547,45 euros au titre des frais de remise en état, - 6.458,82 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Après deux renvois, à l'audience du 24 juin 2024, la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT confirme ses demandes initiales.

Madame [P] [H] reconnaît devoir les loyers impayés. En revanche, elle conteste le montant des réparations locatives et du préjudice de jouissance et elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette par mensualités de 100 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les loyers et charges

La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT sollicite la somme de 2.581,61 euros au titre des loyers d'avril et mai 2023 et des taxes sur les ordures ménagères de 2021 à 2023.

Il n'est pas contesté que ces sommes sont demeurées impayées, il convient donc de condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2.581,61 euros conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur les réparations locatives

La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT sollicite la somme de 8.547,45 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, au titre des travaux de remise en peinture, de changement des ampoules, d'un abattant, d'une porte et de réfection des joints avec mise en déchetterie des déchets.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée note globalement qu'il n'y a rien à signaler, si ce n 'est de petites traces sur la peinture.

Le constat de sortie relève des carreaux fendus dans l'entrée, un état de saleté général, la présence de petites taches sur les murs, des ampoules manquantes ainsi qu'un abattant, des joints qui n'ont pas été refaits et un trou dans la porte de la deuxième chambre.

La comparaison des états des lieux justifie un nettoyage, mais cela ne justifie pas une remise en peinture alors que la peinture n'était déjà pas en bon état à l'entrée et que Madame [P] [H] a occupé les lieux pendant 6 ans. De même, il n'est pas justifié d'un chantier avec la nécessité d'une mise en déchetterie.

En revanche, il convient de retenir le changement des ampoules, d'un abattant, d'une porte et la réfection des joints, soit la somme de 1.651,65 euros au vu de la facture en date du 8 septembre 2023.

Il convient donc de condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 651,65 euros, dépôt de garantie déduit, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur le préjudice de jouissance

La S.C.I. DU VAL D'ORVAULT fait état d'une impossibilité de relouer son bien pendant 6 mois et elle sollicite à ce titre une somme de 6.458,82 euros. Compte tenu des travaux retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur la demande de délais

Madame [P] [H] ne justifiant pas de son actuelle situation, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [P] [H] au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [P] [H] à payer à la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT les sommes de 2.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés et de 651,65 euros au titre des frais de remise en état, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la S.C.I. DU VAL D'ORVAULT du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [P] [H] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.