Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03382
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
--------- [Adresse 11] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/03382 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAM
-------------
[U] [B] [E] [K] épouse [B]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SALAU CCC + CE Me VIEILLEVILLE CCC dossier CCC Enregistrement Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025
A LA REQUÊTE DE :
[U] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (SYRIE) [Adresse 8] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES - 170
ET
[E] [K] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (TURQUIE) [Adresse 5] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Aurore VIEILLEVILLE, avocat au barreau de NANTES - 34
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [E] [K] et M. [U] [B], reçue au greffe le 16 juillet 2024,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [E] [K], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Turquie),
et
M. [U] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Syrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 1er juin 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux et concernant leurs enfants majeurs ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution de M. [U] [B] à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure [L] [B], fixée à la convention de divorce du 1er juin 2024, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [K] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, au besoin, à paiement ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/03382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.