Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/07616
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07616
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLQ
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [X] [E] [J] [S] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, représenté par Maître Laurent MEILLET, barreau de Paris (A 428)
Monsieur [B] [Z] [N] [A] [S] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Laurent MEILLET, barreau de Paris (A 428)
Monsieur [I] [O] [U] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Laurent MEILLET, barreau de Paris (A 428)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [L], [R] [S] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Patrick TABET, barreau de Paris (D 0681)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2024, Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge de l'exécution d'Evry aux fins de voir :
DECLARER prescrite la créance de Monsieur [V] [S],
ANNULER le commandement aux fins de saisie vente en date du 16 octobre 2024,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 novembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser Madame [W] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commandement abusif,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser Monsieur [B] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commandement abusif,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [I] [U], la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intéréts pour préjudice moral et commandement abusif,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser Monsieur [B] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intéréts pour saisie attribution abusive,
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à rembourser à Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U], la somme de 1.606,86 euros au titre de la taxe fonciére 2011,
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] la somme de 100.000 euros euros à titre d’indemnité d’occupation du bien en indivision situé [Adresse 1], sauf à parfaire,
CONDAMNER enfin Monsieur [V] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 8 avril 2025, Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U], représentés par avocat, ont indiqué que les demandes principales en mainlevée des mesures d'exécution forcée étaient devenues sans objet, les mainlevées étant intervenues postérieurement à la délivrance de l'assignation. Ils ont toutefois maintenu leurs demandes en paiement de dommages et intérêts dans les termes suivants :
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser Madame [W] [S], la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commandement abusif,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commandement abusif,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser Monsieur [I] [U], la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, commandement et saisie-attribution abusifs,
CONDAMNER encore Monsieur [V] [S] à verser Monsieur [B] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNER enfin Monsieur [V] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lidia MORELLI, Avocat aux œuvres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [S], représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :
JUGER que Madame [W] [S] et Monsieur [B] [S] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir et ainsi à solliciter la condamnation de Monsieur [V] [S] à leur verser respectivement la somme de 1.500 euros et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sont ainsi irrecevables et subsidiairement les débouter de cette demande,
CONDAMNER Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [V] [S], chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONSTATER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024, mainlevée donnée le 14 janvier 2025 ; cette demande de mainlevée étant, à ce jour, sans objet,
DEBOUTER Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [V] [S], fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U] à verser, chacun, à Monsieur [V] [S], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes principales en mainlevée des mesures d'exécution forcée sont devenues sans objet, lesdites mainlevées ayant été pratiquées.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U]
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application combinée des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Si, en l'espèce, la saisie attribution a été diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [S], seul, force est de constater qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U] dont la validité a été contestée dans le cadre de la présente instance de sorte qu'ils justifient de la qualité et de l’intérêt à agir.
En conséquence, Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] ne rapportent la preuve ni de la faute de Monsieur [V] [S] ni des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit d'agir en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, le demandeur ne démontre ni mauvaise foi de Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] ni le préjudice subi, la mainlevée n'étant intervenue que postérieurement à la délivrance de l'assignation devanr le juge de l'exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que les demandes de mainlevée des mesures d'exécution forcée contestées sont devenues sans objet ;
Déboute Madame [W] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [V] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/07616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.