Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01565
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01565
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXUO
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Samy-mohand ZAROURI, barreau de Paris (C 1205)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LL GESTION [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon protocole transactionnel en date du 26 avril 2024, l’ASL DEKLIK a reconnu devoir une somme de 74.545,22 euros à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre de diverses factures demeurées impayées et s’est engagée à régler cette somme en 4 mensualités d’un montant de 18.637,22 euros pour la première puis 18.636 pour les suivantes, les 19 avril, 6 mai, 6 juin et 5 juillet 2024,
Ce protocole d’accord a été homologué par le Président du tribunal judiciaire de Versailles le 8 juillet 2024.
En vertu de ce titre, une saisie-attribution a été pratiquée le 15 octobre 2024 entre les mains de la SAS LL GESTION, gestionnaire de l'ASL DEKLIK, à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour un montant de 75.596,07 euros en principal, frais et intérêts.
L'acte de saisie a été signifié à personne, Madame [N] assistante de la SAS LL GESTION ayant déclaré : « Je transmets votre acte de saisie au service concerné qui vous répondra dans les meilleurs délais».
La SAS LL GESTION n'a procédé à aucun versement et n’a pas davantage répondu au commissaire de justice instrumentaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait signifier à la SAS LL GESTION un certificat de non contestation par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SAS LL GESTION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 74.545,22 euros au titre des causes de la saisie outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l'audience du 29 avril 2025, la partie demanderesse représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que, en application des dispositions des articles L 211-3 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de régler les sommes saisies entre les mains du créancier et, à défaut, peut alors être condamné au paiement des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LL GESTION n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En vertu de l'article L 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R 211-5 du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l'espèce, la SAS LL GESTION n’a apporté aucune réponse au commissaire de justice instrumentaire sur les éventuelles sommes dues à l’ASL DEKLIK, n’a effectué aucun règlement entre les mains du créancier poursuivant et n’a pas justifié de l’existence d’un motif légitime l’ayant empêchée soit de répondre soit de procéder au paiement.
En conséquence, la SAS LL GESTION sera condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 74.545,22 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS LL GESTION aux dépens et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la SAS LL GESTION à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LL GESTION à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 74.545,22 euros ;
CONDAMNE la SAS LL GESTION à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS LL GESTION aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/01565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.