Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00182
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00182 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVAP CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.D.C. 36 Rue Roger Salengro 94270 KREMLIN BICETRE, C/ [Z] [J], [S] [U], [K] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. 36 Rue Roger Salengro - 94270 KREMLIN BICETRE, représenté par son syndic la société GESTION PASSION, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 316 033, dont le siège social est sis 8 avenue de la République - 75011 PARIS

représenté par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [J] né le 16 Septembre 1998 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 8 Avenue de la Résistance - 93360 LE RAINCY

Madame [S] [U], demeurant 36 rue Roger Salengro - 94270 LE KREMLIN BICETRE

et Madame [K] [M], demeurant Actuellement 39 rue Chateaudun - 94200 IVRY SUR SEINE

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 2, 7, 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Roger Salengro 94270 Kremlin Bicêtre, représenté par son syndic la société Gestion passion (le SDC) respectivement à Mme [S] [U], M. [Z] [J] et Mme [K] [M], afin que soit délivré injonction sous astreinte à M. [Z] [J] de réaliser les travaux de recherche de fuites visés dans le devis établi par la société YAD’ELEC le 8 juin 2024, à défaut d’autoriser le SDC à pénétrer dans son appartement avec cette société pour réaliser les travaux, aux frais du copropriétaire, ainsi que outre sa condamnation en paiement provisionnel des charges impayées à hauteur de 2 631,61 euros, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 18 mars 2025 ;

Bien que régulièrement assignés, Mme [S] [U], M. [Z] [J] et Mme [K] [M] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, M. [Z] [J] est copropriétaire du lot n° 21correspondant à un appartement situé au 5ème étage droite de l’immeuble sis 36 rue Roger Salengro au Kremlin Bicêtre (94270), dont le SDC indique qu’il est occupé par Mme [S] [U].

Il est suffisamment établi qu’une fuite d’eau génére des dégâts à l’appartement du dessous, habité par Mme [K] [M].

Les tentatives de conciliation et mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024 adressées à M. [Z] [J] pour la reprise de ce désordre sont restées vaines.

En conséquence, afin de prévenir un dommage imminent, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.

La demande provisionnelle en paiement formée au titre des charges de copropriété sera rejetée faute de justification d’une mise en demeure préalable conforme.

M. [Z] [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Enjoignons à M. [Z] [J] de procéder à la recherche de fuite visée dans le devis établi par la société YAD’ELEC le 8 juin 2024 et de réaliser les travaux pour mettre fin au désordre, dans le lot n°21 dont il est copropriétaire au sein de l’immeuble situé 36 rue Roger Salengro au Kremlin Bicêtre (94270), dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et d’en justifier auprès du syndic, la société Gestion passion ;

Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;

Disons qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Roger Salengro 94270 Kremlin Bicêtre, représenté par son syndic la société Gestion passion, est autorisé à pénétrer dans ce lot, assisté d’un commissaire de justice et d’un serrurier, aux frais de M. [Z] [J], pour mettre fin au désordre ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Condamnons M. [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Roger Salengro 94270 Kremlin Bicêtre, représenté par son syndic la société Gestion passsion, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Z] [J] aux dépens de l’instance en référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 mai 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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