Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00578
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025

N° RG 25/00578 - N° Portalis DB22-W-B7J-S66R Code NAC : 70C AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES C/ [F] [I], [E] [D], [H] [G]

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES, au capital de 14.167.860 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 428 610 398, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Philippe CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1160

DEFENDERESSES

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2] défaillant

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] défaillant

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2] défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société civile TOURMALINE REAL ESTATE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 483 831 939, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 497 810 051, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée par RPVA le 17 avril 2025, M. [F] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 15 avril 2025 (RG 24/789).

Il allègue que la décision précité est affectée d'une omission de statuer sur une demande en justice, à avoir celle qu'il a présentée et qui sollicitait sa mise hors de cause avec l’accord des parties intervenantes.

Il sollicite donc que la décision soit rectifiée comme suit : ordonner la mise hors de cause de Monsieur [U] ou lui donner acte de son désistement de son intervention volontaire, et dire que le reste du dispositif reste inchangé.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00578.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions aux fins d'intervention volontaire et aux fins d'irrecevabilité de l'action, M. [U] sollicitait de voir : - déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U], - juger irrecevable l’action de la SAS SPHEREA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, - condamner la SAS SPHEREA à régler à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés bailleresses, SCI TOURMALINE et SAS TURQUOISE, à régler chacune à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, prendre acte du fait que Monsieur [U] a déguerpi des lieux depuis le 24 août 2024 et de ce fait, aucune condamnation ne peut lui être infligée du chef des demandes précitées et il convient d’ordonner sa mise hors de cause.

L'ordonnance du 15 avril 2025 indique que "M. [F] [U] a conclu en intervention volontaire" et qu'"A l'audience du 18 mars 2025, M. [U] déclare avoir eu connaissance de la pièce qu'il avait sollicitée et renoncer à son exception d'irrecevabilité".

L'ordonnance du 15 avril 2025 a accueilli l'intervention volontaire de M. [U], mais n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par ce dernier, lequel a renoncé à cette demande.

Pour le reste, elle a statué sur les demandes formulées par la société SPHEREA TEST SERVICES à l'encontre de M. [I], Mme [D] et Mme [G].

Il n'a pas été statué sur une demande de mise hors de cause, qui n'était sollicitée qu'à titre subsidiaire, et qui était de fait sans objet dès lors que les demandes de la demanderesse principale n'étaient pas dirigées contre M. [U].

Il n'existe donc aucune ommission de statuer

Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Rejetons la présente requête,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.