Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00236
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025
N° RG 25/00236 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWPQ Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS C/ S.A.S.U. [T] [X] ARCHITECTE, S.A.S. KILIC
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, au capital de 81 070 272 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 440 055 861, dont le siège social se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDEURS
[T] [X] ARCHITECTE, SASU inscrite sous le numéro 418 420 246, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
S.A.S. KILIC BATIMENT, au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 450 293 873, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 juin 2021 (RG 21/518), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [B].
Par ordonnance de référé du 10 mars 2022 (RG 22/139), la mission d'expertise a été étendue.
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (RG 22/784), rectifiée par ordonnance du 18 octobre 2022 (RG 22/1249) elle-même rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG/221313).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 6 février 2025, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS a assigné la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La société [T] [X] ARCHITECTE a formulé protestations et réserves.
La société KILIC BATIMENT n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2021 (RG 21/518), suivie des ordonnances de référé du 10 mars 2022 (RG 22/139) et du 19 juillet 2022 (RG 22/784), rectifiée par ordonnance du 18 octobre 2022 (RG 22/1249) elle-même rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG/221313),
Disons que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.