Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
23/01026
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEF

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [R] [Z]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 23/01026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEF Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [R] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 31.012,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (29.009 €) et majorations de retard (2.003 €) restant dues et exigibles au titre du 1er trimestre 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2019.

À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois dont le dernier du 25 novembre 2024, contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, aux termes de ses observations contradictoires transmises au greffe par courriel en date du 20 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de: A titre principal, - Déclarer le recours de M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, - Valider la contrainte émise le 04 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023 en son montant revu à 6.474,00 euros, représentant uniquement les cotisations et contributions sociales (6.154 €) et majorations de retard (320 €) restant dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, les cotisations liées aux périodes du 1er trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2019 étant prescrites.

En défense, M. [Z], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, M. [Z], bien que régulièrement convoqué lors de l’audience du 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2024 dûment réceptionnée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 04 juillet 2023, délivrée à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France, le 11 juillet 2023, porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification.

M. [Z] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 11 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023. Or, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, M. [Z] avait jusqu’au 26 juillet 2023 minuit pour former opposition.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par M. [Z].

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.

La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens :

M. [Z], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte de M. [R] [Z] du 27 juillet 2023 ;

RAPPELLE que la contrainte émise le 04 juillet 2023 et signifiée à M. [R] [Z] le 11 juillet 2023 comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE M. [R] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 23/01026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.