Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/00383
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 16] [Adresse 65] [Localité 25]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6B

BDF N° : 000124048017 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

[B] [C]

C/

[61], [Z] [A], [T] [S], [36], POLE DE RECOUV SPEC PAS DE CALAIS, [W] [R], [57], [43], [42], [63], [55], SIP [Localité 59], [58], [44], [46], [51], [40], [37], Société [53], [68]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/253

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [B] [C] [Adresse 5] [Adresse 39] [Localité 26] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

[61] Chez [52] - Pôle Surendettement [Adresse 35] [Localité 20] non comparante, ni représentée

M. [Z] [A] [Adresse 3] [Localité 31] non comparant, ni représenté

M. [T] [S] [Adresse 14] [Localité 28] non comparant, ni représenté

[36] Chez [52] [Adresse 62] [Localité 20] non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUV SPEC PAS DE CALAIS [Adresse 2] [Adresse 50] [Localité 18] non comparante, ni représentée

Me [W] [R] [Adresse 4] [Localité 30] non comparant, ni représenté

[57] [Adresse 19] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[43] Chez [45] [Adresse 49] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[42] [Adresse 38] [Adresse 41] [Localité 23] non comparante, ni représentée

[63] Dep Juridique Affaires Pénales - PV Incidents Chèques [Adresse 56] [Localité 21] non comparante, ni représentée

[55] [Adresse 11] [Localité 24] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 59] [Adresse 8] [Localité 32] non comparante, ni représentée

[58] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[44] Chez [60] [Adresse 66] [Localité 34] non comparante, ni représentée

[46] Chez [67] [Adresse 47] [Localité 17] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [54] - [Adresse 66] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[40] Chez [54] - [Adresse 66] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[37] [Adresse 1] [Adresse 48] [Localité 29] non comparante, ni représentée

Société [53] Chez la Sté [6] [Adresse 9] [Localité 27] non comparante, ni représentée

[68] [Adresse 64] [Adresse 15] [Localité 33] non comparante, ni représentée

A l'audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 octobre 2024, Madame [C] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / organisation de l'insolvabilité».

Madame [C] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [C] [B] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites.

Par courrier reçu le 17 mars 2025, Monsieur [Z] [A] fait connaître le montant de sa créance de 10 971,73 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [C] [B], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [C] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.   En l’espèce, Madame [C], dont la convocation est revenue pli avisé et non réclamé, n'a ni comparu, ni formulé des observations écrites notifiées à ses adversaires.

En l'absence du comparution du demandeur, et faute de justifier d'une communication de ses observations par LRAR, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.   Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;   DECLARE caduque la contestation formée par Madame [B] [C] de la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement du 28 octobre 2024;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 20 mai 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.