Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/01153
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ [Localité 5] - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/01153 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBS6 Page

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Aurélia GANDREY Dossier n° N° RG 25/01153 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBS6 N° minute : 25/1110

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Kévin GARCIA, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 mai 2024 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [Y] [H] le même jour ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d’Evry Courcouronnes en date du 19 juin 2024 ayant condamné M. [Y] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 5 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 mars 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 mars2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 05 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 05 mai 2025 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE L’ESSONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Adrien PHALIPPOU

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [H] né le 07 Août 2003 à [Localité 4] (ISRAEL) de nationalité Israélienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Guillaume GOMBART, avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [E] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Adrien PHALIPPOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Guillaume GOMBART , avocat de M. [Y] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [Y] [H] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que l’interessé présenterait notamment une menace à l’ordre public ; qu’en effet, ce dernier, connu sous plusieurs alias, a été condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis pour des faits d’agessions sexuelles aggravées ; qu’il a, à cette occasion, été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois années ; qu’au demeurant, il ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire national, n’ayant pas de domicile stable, étant dépourvu d’un passeport en cours de validité, ayant travaillé de manière non déclarée sur les marchés ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de confirmation de l’identité du retenu ; qu’au vu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur [H] présente effectivement une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de fuite ;

Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mai 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [Y] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du ; ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [Y] [H] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [Y] [H] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 mai 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 5], le 20 Mai 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite, L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Mai 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Mai 2025 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Mai 2025 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/01153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.