Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/13031
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWK
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 23 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
la MAF en qualité d’assureur des sociétés TOTEM et BMC2 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0003
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOSUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [F] [L] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [L]. [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
La Communauté d'agglomération du Bassin de THAU, devenue SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE, a en sa qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'une médiathèque intercommunale à [Localité 9].
Pour les besoins de l’opération, la communauté d’agglomération a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - un groupement de maîtrise d'œuvre, constitué de la société TAUTEM et de la société BMC2 ARCHITECTES ; - la société APAVE SUD EUROPE, contrôleur technique ; - Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne MENUISERIE [L], titulaire du lot Menuiseries extérieures.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 24 octobre 2014.
Des désordres ont été dénoncés parle maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de la procédure d’examen des désordres prévue en matière de dommages-ouvrage, la société Axa France iard a indemnisé la communauté d’agglomération.
Selon assignation du 23 octobre 2024, la société Axa France iard a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF, assureur des sociétés TAUTEM et BMC2, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE SUDEUROPE et la SMABTP, assureur de Monsieur [F] [L] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [L].
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Axa France iard demande au juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d'une décision définitive du tribunal administratif de MONTPELLIER, saisi de l'instance n° 2500707-4; RESERVER les dépens ».
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 28 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la société Axa France iard, assureur dommages-ouvrage a déposé une requête indemnitaire de plein contentieux contre les sociétés TAUTEM, BMC2 ARCHITECTES, APAVE SUD EUROPE et Monsieur [F] [L] exerçant sous l'enseigne MENUISERIE [L] devant le tribunal administratif de Paris qui a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Montpellier.
La présente instance a pour objet l’action directe de la société Axa France iard à l’encontre des sociétés qu’elle souhaite voir déclarer responsables par le juge administratif.
L'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montpellier est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la requête déposée par la société Axa France iard.
Sur les dépens :
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes de la société Axa France iard jusqu’à l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant le tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 2500707-4 à la requête de la société Axa France iard ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de la procédure en cours.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Stéphanie VIAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 24/13031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.