Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
20/05653
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 645 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/05653 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URXW PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

64B

N° RG 20/05653 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URXW

Minute

AFFAIRE :

S.A.S. HDV FONCIER

C/

[Z] [P], [J] [B], [C] [I] [T], [W] [M] épouse [B], S.C.P. CGCB & ASSOCIES

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES Me Thierry BERGER la SELARL DGD AVOCATS la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN la SCP IFL-AVOCATS Me Florence MOLERES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.A.S. HDV FONCIER Dont le siège social est : [Adresse 18] [Adresse 17] [Localité 9] représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Maître [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

N° RG 20/05653 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URXW

S.C.P. CGCB & ASSOCIES Ayant son siège social : [Adresse 13] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Tous deux représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [W] [M] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [C] [I] [T] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12]

Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite au recours introduit le 25 septembre 2015 par les époux [B] devant le tribunal administratif de Bordeaux à l’encontre d’un permis d’aménager bénéficiant à la Société HDV FONCIER, les parties ont signé le 21 novembre 2015 un protocole d’accord aux termes duquel les époux [B] s’engageaient à se désister de leur recours en contre partie de la réalisation par la société HDV FONCIER de travaux d’aménagement sur leur terrain pour un coût estimé à 175 000 euros.

M et Mme [B] se sont désistés de leur recours et les travaux d’aménagement ont été réalisés.

Faisant valoir que ce protocole de transaction n’a pas été enregistré dans le délai d’un mois prévue par l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, et qu’aux termes de cette disposition, faute d’enregistrement la contrepartie est réputée sans cause, la SAS société HDV FONCIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit du 27 juillet 2020, M. [J] [B] et Mme [W] [B], au visa de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme et de l’article 635 du code général des impôts, aux fins de les voir condamner à lui rembourser la somme de 175 000 euros correspondant au coût des avantages consentis sujet à répétition.

M. et Mme [B] ont fait assigner en intervention forcée, par exploit du 9 juin 2021, Maître [C] [I] [T], leur avocat, qui les a assisté dans le cadre du contentieux administratif avec la société HDV INVESTISSEMENTS et de la rédaction du protocole transactionnel, en responsabilité professionnelle en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil.

Maître [C] [I] [T] a fait assigner en intervention forcée, par exploit du 23 novembre 2021, Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & ASSOCIES, en qualité d’avocat de la société HDV FONCIER et rédacteur du protocole litigieux en responsabilité lui reprochant un manquement à son devoir de loyauté.

Ces trois affaires ont été jointes par mention au dossier.

Suite à la demande de Maître [C] [I] [T], le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 3 avril 2023 a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante:

“ L’article L 600-8 du code de l’urbanisme est-il constitutionnel eu égard aux principes d’égalité devant la loi et de droit au recours juridictionnel protégés par la Constitution de 1958 et les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des jurisprudences subséquentes?”

Suite à la saisine de la Cour de cassation, le conseil constitutionnel a, par décision du 14 septembre 2023, décidé que le deuxième alinéa de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2013-638 eu 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, est conforme à la Constitution.

Par conclusions d’incident du 30 janvier 2024, Maître [C] [I] [T] a soulevé une fin de non recevoir à l’encontre de l’action de la société HDV FONCIER pour défaut de justifier d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS HDV FONCIER demande au tribunal :

IN LIMINE LITIS, au visa des articles 31, 123 et 789 6e du code de procédure civile

- DECLARER irrecevable l’incident formé par Madame [I] [T],

- DECLARER la société HDV FONCIER titulaire d’un intérêt à agir et d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions,

- DEBOUTER Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame [I] [T] à régler à la société HDV FONCIER la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,

SUR LE FOND , au visa des articles L. 600-8 Code de l’urbanisme, 635 du Code général des impôts, 514 et suivants du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HDV FONCIER.

- DEBOUTER Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- DECLARER que le protocole d'accord régularisé entre la société HDV FONCIER et Monsieur et Madame [B] n'a pas été enregistré, et a fortiori pas dans le délai d'un mois,

- DECLARER que la contrepartie, à savoir la réalisation de travaux pour un coût de 175 000 Euros est réputée sans cause et que les sommes correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à rembourser à la société HDV FONCIER la somme de 175 000 Euros TTC (cent soixante-quinze mille Euros TTC) indûment versée, assortie des intérêts au taux légal,

Si par impossible, le TRIBUNAL ne faisait pas droit aux demandes de la société HDV FONCIER et entendait la condamner à des sommes,

- CONDAMNER in solidum le cabinet CGCB et Maitre [P] à garantir et relever indemne la société HDVFONCIER de toute somme en principal, frais intérêts et accessoires, pouvant être mise à sa charge.

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] et Madame [I] [T] à régler à la société HDV FONCIER à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,

- CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance et AUTORISER Maître Florence MOLERES, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

- DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir.

- ORDONNER l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution dans l’hypothèse où la décision serait favorable à la société HDV FONCIER.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] [B] et Mme [W] [M] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles 31, 122, 789 et 123 du code de procédure civile, 2044 du code civil, 1134 ancien du code civil, 1147 ancien du code civil, L 600-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2018-1021 du 23 novembre 2018, 635 du code général des impôts,

IN LIMINE LITIS,

- CONSTATER LA RECEVABILITE de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [T] sur le fondement de l’irrecevabilité de l’action en répétition intentée par la société HDV FONCIER,

- DECLARER IRRECEVABLE l’action en répétition de la somme de 175.000 € intentée par la société HDV FONCIER à l’encontre de Monsieur et Madame [B] sur le fondement de l’article L600-8 du Code de l’urbanisme pour défaut d’intérêt légitime à agir,

- DEBOUTER la société HDV FONCIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [B],

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que la sanction de l’absence de cause prévue à l’article L 600-8 du Code crée un déséquilibre entre les parties,

- CONSTATER la mauvaise foi de la société HDV FONCIER, et le fait qu’elle invoque sa propre turpitude,

En conséquence,

- REJETER l’ensemble des demandes de la société HDV FONVIER.

A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux prétentions de la demanderesse :

- DIRE ET JUGER que la société HDV FONCIER a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à l’enregistrement de la transaction dans les délais légaux,

En conséquence,

- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 175.000,00 €,

- PRONONCER la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties à la procédure.

A titre infiniment subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que Maître [Z] [P] a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de Monsieur et Madame [B] au titre du défaut de conseil et du défaut de validité de l’acte dans le cadre de la rédaction et de l’exécution du protocole d’accord du 21 novembre 2015,

- DIRE ET JUGER que Maître [C] [I]-[T] a engagé sa responsabilité professionnelle pour défaut de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [B] dans le cadre de la rédaction et l’exécution du protocole d’accord du 21 novembre 2015,

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum Maître [Z] [P] et Maître [C] [I]-[T] à relever indemne Monsieur et Madame [B] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la requête de la Société HDV FONCIER.

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société HDV FONCIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [B],

- DEBOUTER Maître [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [B]

- ECARTER l’exécution provisoire,

- CONDAMNER la partie succombante à verser aux époux [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [C] [I] [T] demande au tribunal sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, de l’article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de l’article 1 du RIN de:

- Ecarter l’application de l’article L.600-8 alinéa 2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est contraire à l’article 6&1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l’article 1 er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- Déclarer la société HDV FONCIER irrecevable et/ou mal fondée en son action à l’encontre de Monsieur et Madame [B].

En conséquence,

- Constater que l’appel en garantie de Monsieur et Madame [B] à l’encontre de Maître [I] [T] est sans objet et les en débouter.

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société HDV FONCIER, Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & ASSOCIES à garantir et relever indemne Maître [C] [I] [T] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- Débouter Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & ASSOCIES de leur appel en garantie à l’encontre de Maître [C] [I] [T].

- Rejeter toute demande formée contre Maître [C] [I] [T]

- Condamner tout succombant à verser à Maître [I] [T] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & Associés demandent au tribunal, sur le fondemnet des articles 1240 du code civil et 334 et suivant du code de

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER Monsieur [J] [B], Madame [W] [M] épouse [B], Maître [C] [I] [T], la société HDV FONCIER, ainsi que toutes autres éventuelles parties, de toutes demandes dirigées à l’encontre de Maître [Z] [P] et de la SCP CGCB & ASSOCIES.

CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B], Madame [W] [M] épouse [B], Maître [C] [I] [T] à payer à Maître [Z] [P] et à la SCP CGCB & ASSOCIES 5 000 € en application de l'article 700 du CPC outres les entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT :

CONDAMNER Maître [C] [I] [T] à relever et garantir Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & ASSOCIES de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

CONDAMNER Maître [C] [I] [T] à payer à Maître [Z] [P] et à la SCP CGCB & ASSOCIES 5 000 € en application de l'article 700 du CPC outres les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le moyen tiré de la non conformité de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dans ses articles 6&1, 14 et à l’article 1 er du protocole additionnel n°1 ) constitue un moyen de pur droit qui doit être examiné après la fin de non recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt légitime à agir de la société HDV CONSEILS:

moyen des parties

Les époux [B] s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [T] tirée d’un défaut d’intérêt légitime de la société HDV FONCIER à agir en répétition de la contrepartie concédée dans le cadre de la transaction non enregistrée.

Ils plaident, en premier lieu, que cette fin de non-recevoir est parfaitement recevable en opposant à l’argumentation de la société HDV FONCIER que l’article 789 6e du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce alors que le juge de la mise en état ne s’est prononcé sur aucune fin de non-recevoir ni aucun incident mettant fin à l’instance, le premier incident visant seulement à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Ils ajoutent que le principe de la concentration des moyens ne peut, non plus, conduire à écarter la saisine du juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir pour laquelle il est compétent.

Au soutien de l’argumentation relative au défaut d’intérêt à agir, ils font valoir que cette société avait la charge de l’enregistrement et qu’elle a méconnu en toute connaissance de cause, avec son conseil, Maître [P], avocat rédacteur du protocole, l’accomplissement de cette formalité dans le but exclusif d’obtenir à terme le remboursement des sommes payées. Ils fondent leur argumentation sur l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005et sur l’article 7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Considérant que l’omission de l’enregistrement est immorale et frauduleuse et que la société HDV a perverti une règle de droit en la détournant de l’esprit de l’article L 600-8 du code de l’organisme, ils dénient l’intérêt légitime de la société HDV à agir en répétition.

Il est également invoqué au soutien de cette irrecevabilité l’adage “nemo auditur” et “in pari causa turpitudinis cessat repetio” qui interdiraient la répétition de ce qui a été payé en exécution d’un contrat nul lorsque la partie qui forme la demande encourt le reproche d’avoir pris part à l’immoralité de la convention.

La société HDV FONCIER soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir qui lui est opposée. Elle soutient que la fin de non-recevoir aurait du être formée lors de l’incident ayant traité de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle fait valoir que la QPC constitue une fin de non-recevoir et un incident relevant des dispositions de l’article 789 e du code de procédure civile, lequel impose une concentration des moyens et notamment des incidents mettant fin à l’instance. Elle sollicite en outre la condamnation de Maître [I] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile en faisant valoir que l’incident de fin de non-recevoir procède d’une intention dilatoire.

Elle soutient ensuite qu’elle tire son intérêt à agir de la rédaction même de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme qui ne prévoit aucune déchéance de l’action en répétition laquelle est fondée sur un moyen légal et non déloyal. Elle dénie toute obligation à sa charge d’enregistrement du protocole laquelle ne résulte ni de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, ni du protocole transactionnel et ajoute que les développements relatifs aux prétendues obligations de l’avocat rédacteur tirées de l’article 9 du décret 2005-790 en date du 12 juillet 2005, qui a été abrogé depuis le 3 juillet 2023, sont indifférents à son intérêt à agir en répétition. Elle se prévaut enfin de la motivation de la cour d’appel de Bordeaux qui, dans son arrêt du 1er juillet 2021 dans le litige relatif à la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des époux [B], a écarté l’existence d’une fraude dans le fait de tirer toutes conséquences légales de l’absence de formalité.

Réponse du tribunal

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) , dont le régime relève du titre V bis du livre I du Code de procédure civile, distinct du titre V relatif aux moyens de défense ne peut être assimilée à une exception de procédure (relevant du chapitre II du titre V) ni à une fin de non recevoir (relevant du chapitre III du titre V).

Si l’article 126-3 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour connaître d’une demande de transmission d’une QPC à la Cour de cassation, la compétence du juge de la mise en état pour connaître d’une telle demande relève d’un régime procédural autonome de celui qui lui donne compétence pour connaître des exceptions de procédure et des fins de non recevoir.

Ainsi, la procédure pour former une question prioritaire de constitutionnalité oblige celui qui la forme de la formuler par un écrit disctinct et motivé devant le juge de la mise en état.

Le régime procédural des QPC ne peut être assimilé à celui des exceptions de procédure et fins de non recevoir dont ne relève pas l’inconstitutionnalité d’une disposition applicable au litige.

Le dernier alinéa de l’article 789 du code civile qui oblige une partie à concentrer ses fins de non recevoir est en conséquence inapplicable à l’espèce. De surcroît, la fin de non recevoir a été soulevée avant le dessaississement du juge de la mise en état qui a renvoyé son examen à la formation de jugement.

La fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est donc recevable.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

L’existence du droit pour une partie à un protocole transactionnel d’invoquer le défaut d’enregistrement n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

Le moyen tiré d’une obligation d’enregistrement pesant sur la société HDV FONCIER et d’une fraude dans le défaut d’enregistrement qui rendrait la demande de répétition infondée constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir.

Partie à un protocole non enregistré, la société HDV FONCIER a nécessairement intérêt à agir peu importe le bien fondé de son action et les moyens développés au fond pour s’y opposer.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société HDV FONCIER.

Aucune attitude dilatoire n’est caractérisée, en l’espèce, dès lors qu’il ne peut être reproché à Maître [I] [T] de ne pas avoir soulevé sa fin de non recevoir en même temps que la QPC. La demande de dommages et intérêts formée par la société HDV FONCIER sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.

Sur la conventionnalité de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme:

moyens des parties

Maître [I] [T] conclut que le fait que le Conseil constitutionnel ait jugé l’article L 600-8 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution ne fait pas obstacle à un contrôle de conformité de la disposition contestée aux engagements internationnaux par le juge du fond dès lors que les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure dans l’ordre juridique interne en vertu de l’article 55 de la Constitution. Elle cite en ce sens la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010.

Elle dénonce une contrariété de l’article L 600-8 alina 2 du code de l’urbanisme avec:

- l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit au procès équitable en ce que le caractère automatique de la sanction prévue par l’article L 600-8 priverait le justiciable de son droit d’accès à un tribunal de pleine juridiction. Elle conclut que les dispositions de l’article L 600-8 alinéa 2 du code de l’urbanisme qui prévoit une sanction sans permettre au juge de la moduler en considération, notamment de la bonne foi de l’intéressé, prive ce dernier de son droit d’accès à un tribunal de pleine juridiction; Maître [I] [T] cite au soutien de cette argumentation des arrêts de la CEDH ( 10 février 1983 Albert et Le Compte série A 58 par 29 , 23 octobre 1995 Schmauter c Autrice n° 15523/89 par 36, Grandiger c Autriche n°15963/90 par 42 à 44) et de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue en matière d’amende fiscale ( Com 29 avril 1997 n°95-20.001, 30 juin 1998 n° 96-22.059 et 4 mai 1999, n° 97-15.838); elle ajoute que le Conseil constitutionnel a été saisi d’un moyen différent puisqu’il a seulement analysé si l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, qui laisse définitivement acquis le bénéfice du désistement, porte atteinte au droit au recours juridictionnel,

- l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit de propriété en ce que le dispositif de l’article litigieux constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la partie sur la contrepartie convenue, en la réputant sans cause et sujette à répétition. Plaidant que le mécanisme de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme ne permet pas d’atteindre l’objectif d’intérêt général et de moralisation affiché , il est soutenu l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété au motif qu’il existerait des moyens moins intrusifs permettant de dissuader les recours abusifs et au motif que la sanction est hors de proportion avec la gravité du manquement à l’obligation d’enregistrement, d’autant plus qu’aucune modulation n’est possible,

- l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le principe de non-discrimination en ce que la sanction prévue par l’article L 600-8 du code de l’urbanisme établit nettement une différence de traitement, et donc une discrimination, entre les deux parties à la transaction d’urbanisme permettant au titulaire de l’autorisation d’urbanisme de récupérer les fonds par l’effet de la loi sans contrepartie alors que l’auteur du recours doit rembourser les fonds en perdant le bénéfice de l’instance introduite dont il s’est désisté.

La société HDV FONCIER s’oppose aux moyens soulevés par Maître [I] [T] concernant la non conventionnalité de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme.

En premier lieu, elle conclut qu’en vertu de la hiérarchie des normes au terme de laquelle le bloc de constitutionnalité est supérieur au bloc de conventionnalité, à partir du moment où une loi a été déclarée conforme à la Constitution, elle est nécessairement conforme aux textes internationaux et au droit de l’union européenne.

En second lieu, elle conclut que les moyens tirés d’une méconnaissance d’un droit au recours juridictionnel effectif, d’une atteinte disproportionné au droit de propriété et au principe de non-discrimination ont tous été rejetés par le Conseil Constitutionnel.

Enfin, la société HDV FONCIER conteste :

- la contrariété au droit à un procès équitable en contestant que la sanction du non-enregistrement de la transaction constitue une sanction automatique et disproportionnée, dès lors que la répétition n’est exigée qu’en cas de non enregistrement dans le mois et que le montant sujet à répétition est librement fixée par les parties conformément à la liberté contractuelle. Elle conclut que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation puisque la sanction s’applique au seul défaut d’enregistrement et non à un comportement.

- l’atteinte disproportionnée au droit de propriété alors que les auteurs du recours conservent le bénéfice des travaux réalisés d’un coût réel supérieur à celui estimé dans le protocole et alors que la répétition des contreparties ne sanctionne pas un comportement de bonne ou mauvaise foi mais le simple respect de l’obligation d’enregistrement. La société HDV FONCIER ajoute qu’il n’appartient pas à Maître [I] [T] de juger des choix du législateur afin d’atteindre les objectifs fixés en invoquant des moyens moins intrusifs que la sanction qui a été choisie consistant via l’action en répétition.

- l’existence d’une discrimination en relevant que le Conseil Constitutionnel a déjà répondu que les parties étaient dans une situation différente si bien que le défaut d’enregistrement n’a vocation à n’impacter que la partie qui a bénéficié de l’avantage en nature ou d’une somme en rappelant l’objectif du législateur de sanctionner les recours abusifs aux seuls fins de monayer un désistement.

Maître [Z] [P] et la SCP CGCB & ASSOCIES s’en remettent à justice sur le bien fondé de la demande au titre de l’inconventionnalité de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme.

Réponse du tribunal

La prééminence des normes internationales sur les textes nationaux découle de l’article 55 de la Constitution. Le juge national français est par conséquent juge de droit commun des droits et principes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tels qu’interprétés par la jurisprudence de la CEDH.

Le pouvoir de vérification au regard des engagements internationnaux de la France est ouvert au juge même si la norme de droit interne a été jugée conforme à la Consitution par le Conseil consitutionnel.

Dans sa décision du 12 mai 20210 ( décision n°2010-605 DC), le Conseil consitutionnel a ainsi dit que “l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution ne limite pas la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour faire prévaloir ces engagements (internationaux) sur une disposition législative incompatible avec eux, même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la Consitution.”

- sur l’atteinte à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit au procès équitable

Maître [I] [T] est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle invoque la violation du droit d’accès à un tribunal de pleine juridiction à l’occasion d’une procédure portant sur une contestation de droits à caractère civil, s’agissant de la contestation de la créance au titre d’une répétition de l’avantage concédé dans le cadre d’une transaction intervenant suite à un recours contre un permis d’aménager.

L’article L 600-8 du code de l’urbanisme est de nature à priver la partie sujette à répétition du droit qu’elle tient de l’article 6.1 de la Convention de contester la sanction devant un tribunal de pleine juridiction. Cette ingérence est prévue par la loi puisqu’elle résulte de l’application de l’article L 600-8 du code l’urbanisme qui définit les conditions dans lesquelles l’action en répétition de la contrepartie peut s’exercer.

L’ingérence poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs.

Il convient de s’assurer que, concrètement, dans l’affaire en cause, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi.

Le seul constat du non respect du délai d’un mois pour enregistrer la transaction conduit à la sanction de la répétition de l’intégralité de la contrepartie prévue par la transaction à hauteur de 175 000 euros sans que le juge n’ait le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute qui réside dans le défaut de publicité dans le délai d’un mois et le quantum de la sanction. Le juge ne peut apprécier que le principe de la sanction du défaut de publicité sans pouvoir apprécier la proportionnalité de ladite sanction.

Dès lors, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal de pleine juridiction au regard du but légitime poursuivi.

L’article L 600-8 du code de l’urbanisme doit être écarté, dans le cas d’espèce, au regard de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’inconventionalité.

L’action en répétition formée par la société HDV FONCIER est rejetée et les appels en garantie sont sans objet.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

L’équité conduit à condamner la société HDV FONCIER à payer à M. [J] [B] et Mme [W] [M] épouse [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La société HDV FONCIER, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir,

- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS HDV FONCIER sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,

- ECARTE l’application de l’article L 600 -8 du code de l’urbanisme comme étant contraire à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- REJETTE l’action en répétition introduite par la SAS HDV FONCIER à l’encontre de M. [J] [B] et Mme [W] [M] épouse [B],

- CONDAMNE la SAS HDV FONCIER à payer à M. [J] [B] et Mme [W] [M] épouse [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,

- CONDAMNE la SAS HDV FONCIER aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 20/05653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.