A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/01073
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JK

N° MINUTE 25/00279

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

EN DEMANDE

Société [11] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Monsieur [O] [G] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 20 MAI 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 4 novembre 2024 au greffe de ce tribunal par la SAS [11] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] Réunion, saisie, par courrier du 26 avril 2024, d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 24 novembre 2023 à Monsieur [Z] [J] ;

Vu l’audience du 25 mars 2025, à laquelle l’employeur et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 28 janvier 2025 et le 25 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 7 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate avec la caisse que l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’un litige ne relevant pas des articles L. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, aucune décision d’ordre médical n’étant en effet intervenue en présence d’un malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais qui n’a occasionné aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, étant noté par ailleurs que la contestation de la matérialité de cet accident fait l’objet d’un recours distinct pendant devant le tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SAS [11] irrecevable en son recours ;

CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 7 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/01073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.