portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-82.660
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 24-82.660 F-B

N° 00644

RB5 20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société [2], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [H] [E], salariée de la société [2], spécialisée en blanchisserie-teinturerie, a été victime, le 6 décembre 2016, d'un accident du travail alors qu'elle travaillait sur une machine dite « calandre bobine » qui lui a happé la main et l'a grièvement blessée.

3. Le 7 décembre 2016, la machine litigieuse a été placée sous scellés par les services de police et, le 12 décembre suivant, l'inspection du travail a demandé à la société [2] de faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de la sécheuse repasseuse.

4. La société [1] a remis son rapport de vérification le 23 janvier 2017.

5. Par courrier du 13 mars suivant, l'inspection du travail ayant relevé que l'absence de rigidité de la partie réglable de la table d'engagement était à l'origine de l'accident du travail, ce qui démontrait la non-conformité de l'équipement de travail, a signalé, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits au procureur de la République.

6. Le 22 décembre 2022, la société [2] a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs de contravention de blessures involontaires et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.

7. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour la contravention de blessures involontaires et déclaré la prévenue coupable pour le surplus, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

8. La société prévenue a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter l'exception de nullité des poursuites, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoient un cadre applicable au constat des infractions par les agents de contrôle de l'inspection du travail, de telles dispositions ne font pas obstacle à la saisine par l'inspection du travail du procureur de la République sur le fondement général de l'article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

12. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, d'une part, l'inspection du travail a pu, à bon droit, saisir le procureur de la République par courrier du 13 mars 2017 pour lui signaler l'infraction de mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail non conforme aux prescriptions techniques communes, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'elle visait expressément, d'autre part, la société [2] a pu faire valoir ses observations après que le procureur de la République les eut sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14. S'il est exact que la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites.

15. En effet, il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

16. Le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article L. 8113-7 du code du travail qui n'a pas été appliqué en l'espèce, ne peut qu'être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à Mme [H] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 8113-7 du code du travail et 40 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-82.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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