Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-84.715
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-84.715 F-D
N° 00649
RB5 20 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025
Mme [X] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 13 mars 2024, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamnée à 135 euros d'amende et l'a déclarée pécuniairement redevable de deux amendes de 68 euros chacune.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [X] [E] a été citée devant le tribunal de police pour contravention de stationnement très gênant et pour deux contraventions d'excès de vitesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer Mme [E] pécuniairement redevable des amendes encourues pour deux excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'ont été commises des contraventions mentionnées par les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route, qu'elle n'apporte pas la preuve du vol ou de tout autre événement de force majeure ni d'éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable des infractions.
11. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de répondre aux moyens soulevés par la prévenue mentionnés dans les notes d'audience, de rechercher et de vérifier les informations relatives à l'identification du cinémomètre et à ses contrôles périodiques, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12. D'où il suit que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux deux contraventions d'excès de vitesse. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 13 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux deux contraventions d'excès de vitesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-84.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.