Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-82.072
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 24-82.072 F-D

N° 00651

RB5 20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 4 mars 2024, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 20 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H] [R], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 juin 2021, M. [D] [C], maître de conférence, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire à l'encontre de M. [H] [R], également maître de conférence, à la suite de l'envoi par ce dernier, le 31 mars 2021, d'un courriel à deux membres de l'université imputant à la partie civile d'avoir plagié ses travaux de recherche.

3. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le magistrat instructeur a renvoyé M. [R] devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique.

4. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de police a déclaré M. [R] coupable du chef susvisé et l'a condamné à 20 euros d'amende.

5. M. [R] puis le ministère public ont relevé appel du jugement.

6. Il résulte des notes de l'audience du 6 mars 2023 qu'il a été décidé, en présence des avocats des parties, de procéder au renvoi de l'affaire à plusieurs audiences, les 5 juin et 4 septembre 2023, aux fins d'interrompre le délai de prescription jusqu'à l'audience de plaidoirie du 4 décembre suivant.

7. L'arrêt du 6 mars 2023 ne mentionne qu'un renvoi à l'audience du 4 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience du 5 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'acquisition de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, une décision de renvoi n'est interruptive de prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale.

10. Les juges relèvent, en l'espèce, que la note d'audience du 6 mars 2023, régulièrement tenue par le greffier et signée par le président en application de l'article 453 précité, mentionne les différentes dates de renvoi aux audiences relais des 5 juin, 4 septembre et 4 décembre 2023 dans le but d'interrompre la prescription.

11. Ils ajoutent que les parties étaient représentées lors de cette audience du 6 mars 2023, lors de laquelle le calendrier de procédure a été arrêté en accord avec elles, et qu'elles ont donc été régulièrement et contradictoirement informées des dates des audiences relais.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

13. En effet, d'une part, il résulte des notes d'audience du 6 mars 2023, qui répondent au formalisme de l'article 453 du code de procédure pénale, qu'un renvoi a été ordonné contradictoirement au 5 juin 2023, d'autre part, ces notes d'audience viennent compléter l'arrêt du 6 mars précédent, qui a omis de mentionner ledit renvoi, de sorte que la prescription a été valablement interrompue le 5 juin 2023, peu important que les parties n'aient pas été présentes lors de cette audience.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [R] devra payer à M. [D] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-82.072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.