Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-84.688
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 24-84.688 F-D

N° 00653

RB5 20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 décembre 2019, M. [V] [G], travailleur handicapé atteint de diplopie, en formation au sein de l'institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA), a déposé plainte contre cet institut pour harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap, subis selon lui dans le cadre de son recrutement en qualité de contractuel.

3. Le 27 mai 2020, il a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du même chef.

4. Le 26 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que les faits dénoncés étaient prescrits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'eu égard aux termes de la plainte évoquant des faits commis entre le 20 septembre 2011 et le 14 février 2014, date de la commission administrative paritaire des techniciens des services du ministère de l'agriculture ayant émis un avis défavorable à la titularisation de M. [G], les faits dénoncés étaient manifestement prescrits à la date du dépôt de plainte le 18 décembre 2019, le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle applicable à la date des derniers faits dénoncés étant encore de trois ans.

7. Les juges précisent que les faits se sont prescrits le 14 février 2017, c'est-à-dire avant l'allongement à six années du délai de prescription de l'action publique qui n'est entré en vigueur que postérieurement, soit le 27 février 2017.

8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, il résulte du mémoire de la partie civile devant la chambre de l'instruction que, par arrêt définitif en date du 25 août 2020, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête en exécution de l'arrêt du 7 mars 2019, au motif que celle-ci devait faire preuve de son aptitude professionnelle en suivant un complément de formation initiale et que l'arrêt précité du 7 mars 2019 n'impliquait pas nécessairement sa titularisation.

10. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'INFOMA aurait refusé d'exécuter l'arrêt précité ne saurait, en elle-même, caractériser un acte de harcèlement.

11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-84.688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.