Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.292
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 24-81.292 F-D
N° 00654
RB5 20 MAI 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025
Mme [D] [H], épouse [Z], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 16 janvier 2024, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D] [H], épouse [Z], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [P] [Y], [W] [U], MM. [A] [N], [M] [E], [F] [X] et [T] [O], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Lors de la séance du conseil municipal de la commune de [Localité 1] (Val d'Oise) qui s'est tenue le 23 juin 2021, Mme [D] [H], épouse [Z], conseillère municipale, a adressé les propos suivants aux élus de l'opposition : « Vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames ».
3. Mmes [P] [Y] et [W] [U], et MM. [A] [N], [T] [O], [F] [X] et [M] [E], tous membres de l'opposition, ont fait citer Mme [H] devant le tribunal correctionnel du chef d'injures envers des personnes mentionnées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
4. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a déclaré Mme [H] coupable d'injure publique, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Mme [H] a relevé appel de cette décision et le procureur de la République appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter la qualification de diffamation et déclarer la prévenue coupable d'injure, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que Mme [H] a employé l'expression « vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames » et qu'il ressort des débats que ces termes ont été employés en réponse aux propos tenus par les membres de l'opposition qui reprochaient à la municipalité sa gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
8. Les juges précisent que ce n'est qu'en fin d'intervention, après avoir pris la parole sur les actions entreprises par la municipalité, que Mme [H] a ajouté les propos qui lui sont reprochés.
9. Ils ajoutent que ces termes, rabaissant les personnes visées à une frange méprisable de l'humanité, sont bien constitutifs d'une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, peu important qu'ils aient été tenus suite à des critiques sur la gestion de la crise sanitaire.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, il ressort du procès-verbal de retranscription des débats que si les propos litigieux faisaient suite à un débat entre les membres de la majorité municipale et l'opposition sur la gestion de la crise sanitaire, Mme [H] n'a pris la parole au cours de ces débats que pour proférer les propos litigieux et n'avait à aucun moment tenu des propos à l'endroit des parties civiles pouvant recevoir la qualification de diffamation.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-81.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.