Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
25/00499
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 218/25

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 12.05.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00499 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOWX

Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2024 par la Cour d'appel de COLMAR -

1ère chambre civile

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Maître [C] [N] mandataire judiciaire de la S.C.I. HARMONY

[Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

Madame [F] [R]

[Adresse 3] [Localité 6]

Madame [E] dite [D] [A] épouse [R]

[Adresse 3] [Localité 6]

Madame [J] [R] épouse [G]

[Adresse 3] [Localité 6]

S.C.I. HARMONY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] [Localité 6]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

'

Dans son arrêt du 27 novembre 2024, la cour d'appel de Colmar a':

'

'Confirmé l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'elle a :

- déclaré la SCI HARMONY irrecevable en ses demandes portant sur la validité des actes de cautionnements,

- déclaré la SCI HARMONY irrecevable à réclamer l'annulation de l'acte de prêt

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de [F] [R], [E] dite [D] [R] et [J] [G] née [R] tendant à voir :

*prononcer la nullité absolue de l'acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 ;

* prononcer la nullité subséquente de leur engagement de caution,

*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l'acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l'avenant du 3 octobre 2012 ;

*prononcer la substitution du taux d'intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;

*imputer l'intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté ;

- débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes principales,

- réservé les droits et demandes des parties ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

L'a infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclaré Maître [N] irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir,

Déclaré recevables les prétentions formulées par la SCI HARMONY, tendant à ce que soit :

*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l'acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l'avenant du 3 octobre 2012,

*prononcer la substitution du taux d'intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal,

*imputer l'intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté,

*constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales et réduire celles-ci,

Fait masse des dépens d'appel,

Corrélativement, Condamné Me [C] [N], la SCI HARMONY et Mesdames [F] [R], [E] [R] et [J] [G] née [R] à régler la moitié des dépens de la procédure d'appel,

Condamné la société BNP Paribas à régler l'autre moitié des dépens de la procédure d'appel,

Rejeté les demandes formées par Me [C] [N], la SCI HARMONY, Mesdames [F] [R], [E] [R] et [J] [G] née [R] et de la société BNP Paribas, faites au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'

'''''''''''

Par une 'requête en rectification d'erreur matérielle datée du 9 janvier 2025, transmises par voie électronique le 21 février 2025, Maître [C] [N], qui rappelle qu'il intervenait à l'instance ayant débouché sur l'arrêt du 27 novembre 2024, en tant que mandataire judiciaire de la SCI HARMONY, sollicite de la cour qu'elle rectifie le dispositif de son arrêt, en ce qu'il a condamné Maître [N] sans préciser sa qualité de mandataire.

'

La requête a été transmise à la partie adverse. La BNP Paribas n'a pas conclu.

'

Le dossier a été évoqué à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR CE :

''

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

'''''''''''

En l'espèce, dans le dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2024, Maître [N] a été condamné aux dépens, aux côtés des autres parties succombantes et voyait déclarer irrecevable son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Or, Maître [N] est intervenu, comme cela est précisé dans l'exposé du litige et dans les développements de l'arrêt, en qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY et non pas à titre personnel.

'

Il convient, dès lors, de faire droit à sa requête et de modifier le dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2024, en y précisant que Maître [N] est intervenu ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY. '

'

''''''''''' Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.'

''

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

'

RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 27 novembre 2024, sous le numéro RG 1A 24/478 et REMPLACE, dans le dispositif :

'

*la mention :

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare Me [N] irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir',

'

par la'mention suivante :

'

'Déclare Me [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir','

'

*la mention :

'Corrélativement, Condamne Me [C] [N], la SCI HARMONY et [F] [R], [E] [R] et [J] [G] née [R], à régler la moitié des dépens de la procédure d'appel,'

'

par la mention suivante :

'Corrélativement, Condamne Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY, la SCI HARMONY et [F] [R], [E] dite [D] [R] et [J] [G] née [R], à régler la moitié des dépens de la procédure d'appel,'

'

*la mention :

'Rejette les demandes formées par Me [C] [N], la SCI HARMONY et [F] [R], [E] [R] et [J] [G] née [R] et de la société BNP PARIBAS faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile.'

'

par la'mention suivante :

'Rejette les demandes formées par Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY, la SCI HARMONY et [F] [R], [E] dite [D] [R] et [J] [G] née [R] et de la société BNP PARIBAS faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

'

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

La Greffière : le Président :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 25/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.