Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00053
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYD-W-B7J-[I]
N° 2025/00030 Décision du 13 Mai 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] né le 11 Décembre 1980 à ST MALO (35400), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Maitre Martin DELATOUCHE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 05 Mai 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 05 mai 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Vu les débats à l’audience du 12 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 29 juillet 2021 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète ; Vu la modification de la forme de la prise en charge (programme de soins en date du 31 août 2021) ; Vu le certificat médical de réintégration en date du 09 août 2022 et la décision portant réadmission en hospitalisation complète du 09 août 2022 ; Vu la modification de la forme de la prise en charge (programme de soins en date du 16 août 2022) ; Vu l’avis du collège en date du 20 juillet 2023 et 19 juillet 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles prises par le directeur de l’établissement hospitalier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 02 mai 2025, Monsieur [L] [Z] a été de nouveau placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 05 mai 2025 par le Docteur [N], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [L] [Z] est nécessaire, en raison d’un état délirant associé à une instabilité comportementale (trouble psychotique schizophrénique) ; Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [L] [Z] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient, en émettant un doute quant à la qualité du signataire de la convocation à l’audience, en ce que la signature apposée sur le récepissé diffère de celle figurant sur les autres documents, et, par voie de conséquence, un doute subsiste quant à l’information donnée à son client de pouvoir être présent à l’audience ; qu’il s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibérée à 16h, délibéré prorogé au lendemain ; que sur demande du magistrat, suivant certificat de situation transmis dans le cadre du délibéré, le Docteur [N] mentionne “patient qui confirme ne pas souhaiter être entendu par le JLD. Concernant les deux signatures différentes sur le document attestant de son refus, il m’explique avoir deux signatures, celle de sa mère et celle de son père, et confirme avoir signé une fois avec chacune le document” ; que le certificat de situation a été transmis à Me DELATOUCHE, conseil du patient ; Attendu, qu’au regard de ces éléments, aucune irrégularité n’est caractérisée et le moyen sera rejeté ; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur[L] [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.