Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/00468
Formation
MEE Civil Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CCC + CE adressées le / /25 à : Me Xavier GRIFFITHS + Me Urielle SEBIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

DU : 07 Mai 2025 N°RG : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJYE Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Minute : 2025/

ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 07 Mai 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [E], [L], [Z] [K] épouse [J] née le 22 octobre 1954 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.A.R.L. LE BRUN MARAIS DIAGNOSTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 23 avril 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 26 août 2022, Mme [E] [K] épouse [J] a vendu à Mme [Y] [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux, Mme [J] a été condamnée à payer à Mme [M] une somme de 35 043 euros au titre de la révision du prix de vente de l’appartement pour une erreur sur la superficie de ce dernier, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision. L’instance est en cours.

Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 13 mai 2024, Mme [K] épouse [J] a fait assigner la Sarl Le Brun Marais Diagnostic, qui a établi le métré de l’appartement lors de la vente et la Sa Allianz Iard, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [M], selon le jugement rendu le 15 mars 2024.

Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 17 décembre 2024, la société Le Brun Marais Diagnostic et la Sa Allianz Iard demandent, sous réserve que la cour d’appel de Caen fasse droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [J] dans le cadre de l’instance d’appel en cours contre le jugement rendu le 15 mars 2024, de : - leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice avec protestations et réserves sur le fait que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Caen, - réservé les dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, Mme [J] demande de : à titre principal, - rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, à titre subsidiaire, - ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonnée par la cour d’appel, - réserver, en tout état de cause, les dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.

En l’espèce, s’il est exact que l’issue du litige opposant les parties dépend de la solution qui sera retenue par la cour d’appel de Caen dans le cadre du recours intentée par Mme [J] contre le jugement rendu le 15 mars 2024, force est néanmoins de constater qu’en l’état, l’incident de sursis à statuer, dont l’opportunité et la pertinence dépend de la mesure d’expertise qui pourrait être prononcée par la cour d’appel, est prématurée puisque la cour n’a pas encore rendu son arrêt.

En conséquence, la présente juridiction, qui au demeurant ne peut pas non plus statuer sur une demande d’expertise ou d’extension d’expertise dans cette situation, rejette toutes les demandes des parties, la question du sursis à statuer ne pouvant être utilement évoquée que lorsque l’expertise sera, le cas échéant, ordonnée par la cour d’appel de Caen.

Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes respectives de sursis à statuer et/ou d’expertise ;

DISONS que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 18 juin 2025 à 9 heures pour les conclusions de Mme [J].

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.