Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 mai 2025
Numéro de rôle
25/01200
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
917 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3F Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame BRU Dossier n° N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3F

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Florence BRU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA LOZERE en date du 13 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [F] [M], né le 04 Octobre 2000 à [Localité 2] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [M] né le 04 Octobre 2000 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise prise le 13 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA LOZERE notifiée le 13 mai 2025 à 12 h 55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le16 Mai 2025 à 10 h 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [C], interprète en langue ourdou agissant pour le compte de l’Association TRADLIBRE, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Guillaume TOUBOUL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie .

Le conseil de [F] [M] ne soulève ni exception de procédure ni irrégularité et ne conteste pas la décision de placement en rétention.

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Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L74l-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pourle temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s`il existe des perspectives raisonnables d’éloignement,il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours,

En l'espèce,à l’issue de son placement en garde à vue , [F] [M] a été placé en rétention administrative. Il souhaite quitter le territoire national pour rejoindre son pays d’origine, le Pakistan. Les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies par la préfecture le 14 mai 2025, à la suite de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 13 mai 2025. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que1’éloignement de [F] [M] ne pourra avoir lieu avant l’ expiration de la durée légale de la rétention,les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [F] [M] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [F] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 17 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 mai 2025, sous le numéro 25/01200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.