Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02344
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R
Copie exec. aux Avocats :
Me Laura MOUREY Me Patrick PAYER
Le
Le Greffier
Me Laura MOUREY Me Patrick PAYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 4 mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Mai 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F], assisté par Monsieur [L] [J], es qualité de curateur renforcé, par jugement du 26 septembre 2019 né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 50
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/2344 ;
Vu l'assignation délivrée le 27 février 2024, à [S] [F], à la requête de [N] [F] assisté de son curateur, ainsi que ses dernières écritures datées du 6 septembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
- déclare son action en réduction de libéralités recevable et y faisant droit,
- dise que le testament olographe d'[H] [F] en date du 14 mai 2009 doit être soumis à réduction pour libéralité excessive portant atteinte à sa réserve
- condamne [S] [F] à lui payer la somme de 97.229,74 € au titre de la réduction
- déboute [S] [F] de toutes ses prétentions
- condamne [S] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
- ordonne l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de [S] [F], datées du 27 mai 2024 et tendant à ce que le Tribunal:
- à titre principal, constate l'irrecevabilité de la "procédure"
- subsidiairement :
* déboute le demandeur de toutes ses prétentions
* constate qu'il n'y a pas lieu à partage judiciaire
* ordonne le retour "du dossier de succession auprès de Me [P], notaire chargé de la succession aux fins de règlement"
* condamne [N] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
* ordonne l'exécution provisoire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes des parties que :
- [H] [F] a établi, le 14 mai 2009, un testament olographe aux termes duquel il léguait :
* à son fils [N] [F], l'usufruit gratuit et viager du rez-de-chaussée et de l'atelier d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]
* à son fils [S] [F], la nue-propriété du rez-de-chaussée et de l'atelier de cet immeuble et la pleine propriété du reste du bien
- [H] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder ses deux fils [N] et [S] [F], tous deux héritiers réservataires
- la succession a été ouverte en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 8]
- les parties n'étant pas parvenues à régler la succession amiablement, [N] [F] a déposé, au Tribunal de Proximité d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, une requête aux fins d'ouverture d'un partage judiciaire qui a été enregistrée le 6 juillet 2022 et à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 14 mars 2023
- [S] [F] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision et, par ordonnance en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Proximité d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a maintenu sa décision initiale et ordonné la transmission du dossier à la Cour d'Appel de COLMAR afin qu'il soit statué sur le pourvoi immédiat de [S] [F]
- l'affaire serait toujours en cours d'instruction devant la Cour d'Appel
- dans le cadre de la présente instance, [N] [F] expose que le montant des legs faits en faveur de son frère "excède le montant de sa part réservataire combinée à celle de la quotité disponible, c'est à dire le montant maximum qui pouvait lui revenir" et chiffre à la somme de 97.229,74 € le montant de l'indemnité de réduction qui lui est due par [S] [F]
- de son côté, celui-ci :
* relève qu' "en fonction de la date de saisine du Tribunal de céans, l'action du demandeur est recevable ou non"
* se reporte à la dévolution proposée dans le projet de déclaration de succession établi par Me [P], soutient qu'en raison de la présomption instituée par l'al. 2 de l'art. 843 du Code civil, les legs faits par [H] [F] apparaissent au passif de la succession, et estime en conséquence qu'il n'y a aucunement lieu à réduction d'une quelconque libéralité ;
Attendu que force est de constater que dans le corps de ses écritures, [S] [F] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande principale tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la "procédure" ;
Qu'en tout état de cause, sa fin de non-recevoir est irrecevable faute d'avoir été soumise, en temps utile, au seul magistrat susceptible d'en connaître par application de l'art. 789 du Code de procédure civile, à savoir le Juge de la mise en état ;
Qu'il convient par ailleurs de relever que la présente juridiction n'est pas compétente pour dire s'il y a lieu ou non à partage judiciaire, l'ouverture d'une telle procédure relevant exclusivement de la compétence du Tribunal de Proximité, et la question étant, en l'espèce, d'ores et déjà soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel de COLMAR ;
Attendu que sur le fond, l'on rappellera qu'aux termes des art. 843, 913, 919-2, 920, 922, 924 et 926 du Code civil :
- les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
- les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse deux enfants
- la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction
- la libéralité qui porte atteinte à la réserve d'un ou de plusieurs héritiers est réductible à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession
- la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur
- on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer
- lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent
- le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve
- lorsque les dispositions testamentaires excéderont la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- l'actif net de succession, composé de l'immeuble sur lequel portent les legs, des soldes des comptes et du forfait mobilier, s'élève à la somme de 194.168 €, ce dont il découle que la quotité disponible est de 64.722 € et la part de réserve de chacun des enfants d'[H] [F] également de 64.722 €
- la valeur de l'usufruit légué à [N] [F] a été fixée à la somme de 37.252 € et celle de la nue-propriété et de la pleine propriété léguées à [S] [F], à la somme de 149.008 € ;
Qu'ainsi, la valeur des legs consentis à [S] [F] excède le montant de sa part réservataire ajoutée à la totalité de la quotité disponible, ce qui caractérise indéniablement une atteinte à la réserve de son frère ;
Attendu que pour autant, la demande de celui-ci tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser une "somme de 97.229,74 € au titre de la réduction" ne saurait prospérer ;
Qu'en effet :
- d'une part, [N] [F] effectue le calcul suivant : "149.008 / 186.260 * 64.777,82" pour parvenir à la conclusion que "les legs sont réductibles à hauteur de 51.778,26 €" ceci, alors que 186.260 € représentent la valeur de la seule maison et sans s'expliquer sur le chiffre de 64.777,82
- d'autre part, pour fixer à 97.229,74 €, la portion excessive de la libéralité dont [S] [F] est bénéficiaire, il réalise le calcul suivant " 149.008 - 51.778,26" sur lequel il ne s'explique pas et qui n'apparaît pas pertinent
- enfin, eu égard aux principes (précédemment rappelés) qui régissent la matière, le bien fondé d'une condamnation à paiement telle que formulée n'apparaît pas démontré ;
Attendu que le retour du dossier de succession auprès de Me [P], notaire, ne saurait être ordonné alors que l'issue de la procédure actuellement en cours devant la Cour d'Appel de COLMAR n'est pas connue à ce jour ;
Qu'il appartiendra en conséquence au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d'établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession;
Attendu qu'eu égard à la nature familiale du litige, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, l'équité commandant d'allouer au seul [N] [F] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu'enfin, il convient de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
- DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [S] [F]
- DIT que le présent Tribunal n'est pas compétent pour dire s'il y a lieu ou non à partage judiciaire
- DIT que les legs consentis, le 14 mai 2009, à [S] [F], par [H] [F], excèdent la quotité disponible et doivent en conséquence être réduits
- DEBOUTE [N] [F] de sa demande tendant à ce que [S] [F] soit condamné à lui verser une somme de 97.229,74 € au titre de la réduction
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner le retour du dossier de la succession d'[H] [F] à Me [P], notaire
- DIT qu'il appartiendra au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d'établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession
- FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre [N] [F] et [S] [F]
- CONDAMNE [S] [F] à payer à [N] [F] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/02344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.