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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
25/00102
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025

N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2AMC

N° de minute :

S.C. [Localité 10] [Adresse 11]

c/

Société BTP CONSULTANTS,

Société ROC SOL,

Société DULIPECC

DEMANDERESSE

S.C. [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032

DEFENDERESSES

Société BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Société ROC SOL [Adresse 4] [Localité 9]

Société DULIPECC [Adresse 8] [Localité 6]

Toutes deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 06 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2686, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [B] et Madame [U] [E] [G], désigné Madame [T] [O] ép. [Y] en qualité d’expert.

Le juge en charge du contrôle des expertises a par ordonnance du 04 septembre 2024 remplacé Madame [T] [O] ép. [Y] par Monsieur [K] [D].

Par assignations délivrées les 2 et 4 décembre 2024, la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC.

A l’audience du 14 avril 2025, la Société BTP CONSULTANTS n’a pas comparu mais a formulé par écrit protestations et réserves.

La société ROC SOL et la société DULIPECC n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.C. [Localité 10] [Adresse 11] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2686, ayant désigné Madame [T] [O] ép. [Y] en qualité d’expert ; ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2024 désignant Monsieur [K] [D].

DISONS que la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] communiquera sans délai à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 19 Mai 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT

Thomas CIGNONI, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/00102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.