Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
23/00535
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: 25/00285 DU : 25 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/00535 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVMK

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7075 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [J] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Janvier 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Monsieur [E] [J] [M] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

et

Madame [G] [Y] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]

Mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 9].

Rejette la demande de Madame [G] [Y] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 janvier 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] [M] au domicile de Monsieur [E] [M] ;

Dit que Madame [G] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] [M] selon des modalités amiables ; Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Fixe à 110 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [S] [M] que doit verser Madame [G] [Y] à Monsieur [E] [M] ; Dit que ce montant est dû à compter du 28 octobre 2023, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne, en tant que de besoin, Madame [G] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ; Fixe à la somme de 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [M] chaque mois d'avance à Madame [G] [Y] pour l'entretien et l'éducation de [V] [M] et au besoin l'y condamne ;

Dit que ce montant est dû à compter du 18 septembre 2023, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ; Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [M] à la charge de Monsieur [E] [M] à compter du 28 octobre 2023 ;

Dit que lesdites pensions seront payées d'avance sans frais pour le débiteur et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à la charge du parent créancier après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr.

Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois de

Dit n’y avoir pas lieu à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des prestations familiales ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne Madame [G] [Y] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.