A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01808
- Formation
- TECH SEC. SOC: MP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGL Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [C] né le 19 Janvier 1948 [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ***** [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [C], né le 19 janvier 1948, exerçant la profession de docker, exposé aux poussières d’amiante, a été victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, maladie professionnelle ressortant d’un certificat médical du 9 juin 2020, déclarée le 21 juillet 2020, à savoir un cancer du poumon gauche.
Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 11 décembre 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [C] a été fixé à 67%.. Une rente lui a été notifiée par la [7] le 12 janvier 2021.
Monsieur [J] [C] a, le 20 juillet 2023, demandé à la [6] de prendre en charge une aggravation de sa maladie et a communiqué un certificat médical faisant état d’une récidive ganglionnaire de son adéno carcinome pulmonaire.
Par notification en date du 22 novembre 2023, la [8], a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 67%.
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [J] [C] le 6 décembre 2023 n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par requête en date du 3 avril 2024, Monsieur [J] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [J] [C] restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée le 18 novembre 2024 en présence du Docteur [L], médecin conseil de la [6].
Le rapport médical du Docteur [Y] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 70%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [J] [C] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 70% conformément au rapport médical du Docteur [Y].
La [8] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [C] soit fixé à 70% conformément au rapport de consultation médicale.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [Y], médecin consultant, propose dans son rapport médical un taux d’incapacité permanente partielle de 70% “compte tenu de l’évolution de la pathologie et le traitement toujours en cours”.
Ce rapport médical est accepté par les deux parties.
Le tribunal homologue ce rapport et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à la date du 20 juillet 2023, date du certificat médical mentionnant l’aggravation du préjudice de Monsieur [J] [C].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [J] [C] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 9 juin 2020 dont Monsieur [J] [C] a été victime est porté à 70 % à la date du 20 juillet 2023, date du certificat médical mentionnant l’aggravation de son préjudice ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C [Adresse 12]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/01808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.