Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
23/36653
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
219 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/36653 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPNY

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 13 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] A.J. Totale numéro 2021/045803 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Camille MAGDELAINE, Avocat, #B0579

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,

Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par Madame [R] [B].

Fait à Paris, le 13 Mai 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 23/36653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.