Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/36653
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36653 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPNY
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] A.J. Totale numéro 2021/045803 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Camille MAGDELAINE, Avocat, #B0579
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Madame [R] [B].
Fait à Paris, le 13 Mai 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 23/36653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.