Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00819
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00819 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64FG
N° MINUTE : 12/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE [R] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [L] [W] [R] [Adresse 2] Chambre n°A303 [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00819 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64FG
Vu l'assignation en référé du 16 janvier 2025, délivrée par la SA [R] à M. [L] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du contrat de résidence du 3 octobre 2016, pour un logement situé, foyer logement (chambre n° [4]), [Adresse 2] à [Localité 7], par application du contrat, et ce suite à l'envoi le 7 octobre 2024 d'une lettre signifiée par huissier le mettant en demeure de régler des redevances impayées et en l'absence de régularisation dans le mois, < le condamner à payer 2980,24 €, à la date du 23 décembre 2024, date de son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le 3 octobre 2016, la société [R] et M. [W] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d'une redevance mensuelle, qui comporte pour le résident l'obligation de se conformer aux dispositions claires du contrat. Ce dernier stipule que le résident devra s'acquitter de l'exact paiement de la redevance, et qu'à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit (article 11 du contrat).
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n'ayant pas été réglée, une lettre lui a été envoyée, le 7 octobre 2024, signifiée par huissier, qui vise cette clause résolutoire, et lui demandait de régler 2985,21 €, que ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai d'un mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 23 décembre 2024, date du départ des lieux de M. [W], qui fait apparaître une somme restant due de 2980,24 €, provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure par lettre signifiée par huissier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de résidence du 3 octobre 2016, conclu entre les parties, pour le logement situé : (chambre n° A303),45 [Adresse 5] à [Localité 7], à la date du 8 novembre 2024 ;
Condamnons M. [W] à payer à la société [R], la provision de 2980,24 € au titre des sommes dues le 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la société [R] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [W] aux dépens.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/00819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.