Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
23/06951
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le : 16/05/25

Copie conforme délivrée à : avocats

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PBU

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 16 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PBU

Aux termes d'une requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, [Y] [P] a saisi le tribunal de demandes formées contre la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES.

Elle y exposait que le vol TK 1826 [Localité 4] CHARLES DE GAULLE/SHARM EL SHEIKH avec escale à [Localité 3] prévu le 24 août 2022 a été retardé ce qui l’a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard, que la compagnie aérienne ne peut faire état d’aucune circonstance extraordinaire et qu’ainsi, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES doit l’indemniser en application des dispositions des articles 5 à 7 du règlement communautaire N° 261/2004.

Elle n’a cependant jamais été indemnisée malgré une mise en demeure du 2 juin 2023.

Elle demandait dans ces conditions au tribunal de la condamner à payer :

- la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ; - la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 14 février 2025, [Y] [P] a sollicité le bénéfice de sa requête.

Elle a précisé qu’elle contestait l’argumentation de la défenderesse laquelle invoque une maladie d’un passager à l’origine du retard du vol initial, ce qui constituerait une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.

Cependant, la nomenclature des causes de retard précise que la maladie d’un passager doit figurer sous le code 86.

Or, c’est le code 64 qui est évoqué par la compagnie aérienne lequel fait référence à une pénurie des membres d’équipage ce qui ne constitue pas une circonstance extraordinaire.

Par ailleurs, elle entend demander le remboursement de ses frais de repas en sus de ses autres demandes.

En réplique, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait valoir :

qu’elle établit que le retard du vol correspond au code « delay code 93Z » qui est lié à un retard lié à la rotation précédente de l’appareil et ce, en raison d’un passager malade figurant sous le code 64A dans le manuel IATA .que cette circonstance revêt donc le caractère extraordinaire permettant l’exonération du versement de l’indemnité demandée alors que la compagnie aérienne a pris en outre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter le retard reproché ;qu’elle en a, en outre, informé la demanderesse ;que cette dernière doit donc être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, et après une lecture attentive par le Tribunal des pièces transmises par la défenderesse, cette dernière justifie d’une circonstance extraordinaire, à l’origine du retard du vol invoqué, laquelle est constituée par la maladie d’un passager impliquant un problème de rotation des avions.

Cette cause étant imprévisible et difficilement gérable par le personnel de la compagnie, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES sera exonérée du paiement de l’indemnité demandée ainsi que des demandes d’indemnité complémentaires.

[Y] [P] sera donc déboutée de ses demandes.

En ce qui concerne les frais de repas invoqués par la demanderesse, le Tribunal n’a pas été mis en possession du justificatif correspondant.

Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :

Déboute [Y] [P] de ses demandes ;

Déboute la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES de ses demandes présentées au titre de ses frais irrépétibles ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 16 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 23/06951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.