Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
25/32364
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 25/32364 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6UUJ

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 05 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [K] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par Me Mireille ROUX, Avocat, #E0541

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S], [W] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Alexa BERNABE, substituant Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[G] [D] [Localité 9]-DEBIZET

LE GREFFIER

[O] [F]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [I], [S], [W] [E] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] (10),

Et

Madame [Z], [C] [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'État civil de la mairie du cinquième arrondissement de [Localité 10],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er décembre 2022,

FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [I] [E] doit à Madame [Z] [K] à la somme de 150 000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) en capital, payable dans les huit jours de la décision de divorce devenue définitive et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [E] à la verser à Madame [Z] [K],

ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à Madame [Z] [K] en application de l'article 1751 du Code civil,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la façon suivante : – les fins de semaines paires du samedi matin 11 heures au lundi matin suivant retour en classe, – la moitié de toutes les vacances, en alternance, la première moitié les années paires pour le père et la deuxième moitié les années impaires, et inversement pour la mère,

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 900 euros par enfant soit 1800 euros pour les deux enfants, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [E] à la payer à Madame [Z] [K], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,

DIT que les parties renoncent l'intermédiation financière prévue par l'article 373-2-2 du code civil,

DIT en outre que les frais exceptionnels à condition d'avoir étaient engagés d'un commun accord préalable, seront supportés pour un tiers par la mère et pour deux tiers par le père,

PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s'entendent - notamment - des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord préalable,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis s'agissant des mesures concernant les enfants,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Fait à [Localité 10], le 05 Mai 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/32364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.