Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
24/07677
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Fanny AUDRAIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHA

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE [U] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR Monsieur [T] [E] [U] [Adresse 2] Chambre n° A512 [Localité 3] assisté de Maître Fanny AUDRAIN de la SELARL Cabinet MONTMARTRE, vestiaire J009

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHA

Vu l’assignation en référé du 2 août 2024, délivrée par la SA [U] à M. [T] [E] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : ▸ constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 14 mars 2013, d’un logement situé, chambre n°A512, [Adresse 2] à [Localité 5], par application de l’article 9 du règlement intérieur et des articles 8 et 11 du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l’envoi d’une mise en demeure du 29 janvier 2024, de régulariser sa situation, ▸ prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, ▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [T] [E] objecte que l'hébergement de ses fils pour une faible durée, qui est nécessaire pour l'aider le matin, étant handicapé, diabétique et âgé de 83 ans, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne saurait justifier la résiliation du contrat, au regard du règlement intérieur qu'il conteste avoir accepté, qui lui est inopposable. Il n'existe donc pas d'urgence et il existe des contestations sérieuses. Il conteste également le caractère probant des documents produits par la société [U]. Il sollicite la condamnation de la société [U] à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La SA [U] et M. [T] [E] ont conclu le 14 mars 2013, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.

L’article 8 du contrat stipule : « … D’occuper personnellement les lieux et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit : - n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur… »

Or il résulte du procès verbal d’huissier de justice, non contesté, de Me [V], du 18 mai 2024, à 7 h 10, que Messieurs [W] [E] et [L] [E], fils de M. [T] [E], sont présents dans les lieux, qu’ils précisent occuper la chambre de temps en temps, pour l'un, et depuis deux mois, pour l'autre, aux fins d’aider leur père handicapé.

Les articles 8 du contrat et 9 du règlement intérieur, paraphé par M. [T] [E], qui a reconnu l’avoir lu et signé (article 13 du contrat), interdisent de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne, même s’il s’agit de son propre fils, sauf hébergement pour une période maximale de 3 mois par an, à condition d'avoir obligatoirement, au préalable, averti le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de l'invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.

M. [T] [E] qui n’a informé personne de la présence de ses fils, n’a pas respecté cette obligation, en violation des règles contractuelles des articles 8 du contrat et 9 du règlement intérieur. Il s'agit d’un trouble manifestement illicite ; par voie de conséquence, le contrat se trouve résilié de plein droit et le résidant devra quitter les lieux.

Une lettre de mise en demeure lui avait été signifiée par huissier, le 29 janvier 2024 pour qu’il mette fin à cette situation, sous peine de résiliation automatique du contrat ; il n’a pas mis fin à la situation, qu’il considère comme étant normale ; les conditions de résiliation du contrat, prévues à l’article 11, ont été réunies de plein droit à partir du 1er mars 2024.

Du fait de cette résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [T] [E] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef. Il doit une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 14 mars 2013, pour le logement situé : chambre n°A512, [Adresse 2] à [Localité 5], à la date du 1er mars 2024 ;

Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T] [E] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [E] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité à compter du 1er mars 2024, ladite indemnité d’occupation provisionnelle étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;

Disons qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;

Condamnons M. [T] [E] aux dépens.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/07677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.