Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
20/34013
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 20/34013 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBWU

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 13 mai 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [M] [G] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Olivier BAULAC, Avocat, #P0207

DÉFENDERESSE

Madame [F] [C] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Rémi-Pierre DRAI, Avocat, #L0175

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[L] [S] [Localité 9]-DEBIZET

LE GREFFIER

[R] [A]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 mai 2024,

DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [F], [W], [B] [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Finistère)

et de

Monsieur [M], [X] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] ([Localité 7])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 novembre 2019 ;

DIT que Mme [C] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

CONDAMNE M. [M] [G] à verser à Mme [F] [C] la somme de 3 500 euros au titre des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [G] à verser à Mme [F] [C] une prestation compensatoire d'un montant de 2.000.000 euros (DEUX MILLIONS D’EUROS) en capital ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [G] ;

MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme itinialement fixée de 2 500 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ;

RAPPELLE que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, au 1er janvier de chaque année, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [C] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés, décidés d'un commun accord et sur présentation de justificatifs, seront pris en charge par M. [M] [G] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Madame [F] [C] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 11], le 13 Mai 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 20/34013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/34013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.