Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
25/00807
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine NELSOM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00807 - N° Portalis 352J-W-B7J-C636S

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le 05 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [F] [Z] [I] demeurant [Adresse 1] Madame [B] [G] [P] [V] épouse [I] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B966

DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00807 - N° Portalis 352J-W-B7J-C636S

Vu l’assignation du 8 janvier 2025, délivrée à la demande de M. [F] [Z] [I] et Mme [B] [G] [P], [V] épouse [I], à M. [D] [U], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 10 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement, situé : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 4 avril 2016, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 14 juin 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < le condamner à payer 13 573,22 €, avec intérêts au taux légal sur 3994,58 €, à compter du 14 juin 2024, à la date du 8 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1088,58 € et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

[V] paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 4 avril 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [U] le 14 juin 2024, pour paiement de 3994,58 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

[V] demandeur a saisi au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 15 août 2024, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 13 573,22 € (pièce n° 8), au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 3994,58 €, à compter du 14 juin 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 4 avril 2016, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 15 août 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [U], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer aux époux [I] cette indemnité à compter du 15 août 2024, jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne M. [U] à payer 13 573,22 € aux époux [I], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3994,58 €, à compter du 14 juin 2024 ;

Condamne M. [U] à payer 1800 € aux époux [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

[V] greffier, [V] président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/00807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.